Titre II : Boissons
Code de la santé publique · articles L3321-1 à L3323-6 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Classification des boissons. articles L3321-1 à L3321-2
- Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons. articles L3322-1-1 à L3322-12
- Chapitre III : Publicité des boissons. articles L3323-1 à L3323-6
02Articles
Les 22 articles
Chapitre Ier : Classification des boissons.
Art. L3321-1Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en quatre groupes :- Art. L3321-2Les produits soumis à l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L.
Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons.
Art. L3322-1-1Les règles relatives à la fabrication de produits alcooliques par distillation sont déterminées par les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural et de la…- Art. L3322-2Les boissons alcooliques livrées par le fabricant ou l'importateur, détenues, transportées, mises en vente, vendues ou offertes à titre gratuit portent sur l'étiquette notamment leur dénomination…
- Art. L3322-3Sont interdites en France, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, la fabrication, la détention et la circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente et l'offre à titre gratuit :
- Art. L3322-4Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans…
- Art. L3322-5Sont interdites la mise en vente et la vente, sous toute dénomination, des cidres et poirés dont les caractéristiques, bien que conformes à celles prévues en application de l'article L.
- Art. L3322-6Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes.
- Art. L3322-7Les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent vendre ni à crédit, ni à un prix inférieur à celui du commerce local, les boissons comprises dans les troisième, quatrième et…
- Art. L3322-8La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est interdite.
- Art. L3322-9Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.
- Art. L3322-10Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont réglementées les modalités de la mise en vente des spiritueux titrant plus de 30 degrés d'alcool.
- Art. L3322-11Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Académie nationale de…
- Art. L3322-12La production et la transformation de boissons soumises à accises sont réalisées en suspension de l'accise sur les alcools dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en…
Chapitre III : Publicité des boissons.
Art. L3323-1Dans tous les débits de boissons, un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l'établissement est obligatoire.- Art. L3323-2La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
- Art. L3323-3Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique…
- Art. L3323-3-1Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de…
- Art. L3323-4La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du…
- Art. L3323-5Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des prospectus, buvards, protège-cahiers ou objets quelconques nommant une boisson alcoolique, ou en vantant les mérites ou portant…
- Art. L3323-5-1Dans les collectivités mentionnées à l'article L.
- Art. L3323-6Le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou…