Titre III : Débits de boissons
Code de la santé publique · articles L3331-1 à L3336-8 · 37 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Limitation du nombre des débits de boissons. articles L3331-1 à L3331-6
- Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts. articles L3332-1 à L3332-17
- Chapitre III : Péremption des licences. articles L3333-1 à L3333-3
- Chapitre IV : Débits temporaires. articles L3334-1 à L3334-2
- Chapitre V : Zones protégées. articles L3335-1 à L3335-11
- Chapitre VI : Exploitation. articles L3336-1 à L3336-8
02Articles
Les 37 articles
Chapitre Ier : Limitation du nombre des débits de boissons.
Art. L3331-1Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :- Art. L3331-2Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de…
- Art. L3331-3Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
- Art. L3331-4La distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.
- Art. L3331-6Le propriétaire d'un local donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du…
Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts.
Art. L3332-1Un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou…- Art. L3332-1-1Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un…
- Art. L3332-2L'ouverture d'un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l'article L.
- Art. L3332-3Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l'alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une…
- Art. L3332-4Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant de l'alcool à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet…
- Art. L3332-4-1Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L.
- Art. L3332-5Les articles L.
- Art. L3332-6Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons, le fait de vendre des boissons alcooliques sans avoir effectué la déclaration prescrite par les articles L.
- Art. L3332-7N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant :
- Art. L3332-8Lorsqu'un immeuble où est installé un débit de boissons a été supprimé ou affecté à une destination nouvelle, à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique, ou lorsque cet immeuble a…
- Art. L3332-11Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe.
- Art. L3332-12Nonobstant les dispositions de l'article L.
- Art. L3332-13Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s'achever après 8 heures, durant laquelle la…
- Art. L3332-151.
- Art. L3332-16Le ministre de l'intérieur peut, dans les cas prévus au 1 et au 3 de l'article L.
- Art. L3332-17Les pouvoirs dévolus au ministre de l'intérieur par l'article L.
Chapitre III : Péremption des licences.
Art. L3333-1Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.- Art. L3333-2Un établissement ayant cessé d'être exploité par suite :
- Art. L3333-3Les débits de boissons détruits par les événements de guerre peuvent, à l'intérieur de la même commune et sous réserve des zones protégées, être rouverts ou transférés sur un emplacement autre que…
Chapitre IV : Débits temporaires.
Art. L3334-1Par dérogation aux dispositions des articles L.- Art. L3334-2Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L.
Chapitre V : Zones protégées.
Art. L3335-1Le représentant de l'Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons…- Art. L3335-4La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L.
- Art. L3335-11Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par…
Chapitre VI : Exploitation. › Section 1 : Interdictions d'exercice et d'emplois
Art. L3336-1Les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons.- Art. L3336-2Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :
- Art. L3336-3Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter…
- Art. L3336-4Il est interdit d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents ou alliés…
Chapitre VI : Exploitation. › Section 2 : Autres règles régissant l'exploitation
Art. L3336-5Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa propre récolte ou de bières qui ne sont pas issues de sa production exerce son activité en qualité de débitant de…- Art. L3336-6Un débitant de boissons ne peut détenir les produits alcooliques soumis à accise en dehors du local d'exercice de sa profession.
- Art. L3336-7Toute communication intérieure entre le local mentionné à l'article L.
- Art. L3336-8Les propriétaires ou locataires ne peuvent laisser entrer chez eux des produits alcooliques soumis à accises appartenant à des débitants de boissons, sans qu'il y ait conclusion d'un bail par acte…