Sous-section 4 : Réglementation des prix de vente
Code de la santé publique · articles L3512-14-12 à L3512-14-20 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L3512-14-12Le prix de détail, exprimé en euro rapporté à l'unité de taxation définie à l'article L.
- Art. L3512-14-13Le prix de détail homologué est supérieur ou égal au prix de revient majoré de l'ensemble des impositions et autres prélèvements obligatoires.
- Art. L3512-14-14Par dérogation à l'article L.
- Art. L3512-14-15Pour chaque produit relevant des tabacs manufacturés et chaque conditionnement, le prix de détail uniforme prévu à l'article L.
- Art. L3512-14-16En cas de changement des prix homologués, les débitants de tabac et des comptoirs et boutiques de ventes hors taxes se conforment aux obligations prévues au second alinéa de l'article L.
- Art. L3512-14-17Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est calculé, pour chaque catégorie fiscale, en fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités fournies…
- Art. L3512-14-18Le prix de la fourniture des tabacs manufacturés par les fournisseurs agréés aux débitants de tabac est égal au prix de vente au détail minoré d'une remise nette appréciée séparément pour les débits…
- Art. L3512-14-19Le fournisseur agréé accorde aux débitants de tabac les délais et facilités de paiement déterminées par arrêté du ministre chargé du budget lorsque ces débitants justifient d'une caution dans des…
- Art. L3512-14-20Le fournisseur agréé collecte auprès des débitants de tabacs et reverse à l'administration, pour le compte de ces débitants, les deux prélèvements suivants :