Section 2 : Régime économique
Code de la santé publique · articles L3512-10 à L3512-14-20 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Modalités de vente interdites articles L3512-10 à L3512-14-1
- Sous-section 2 : Monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés articles L3512-14-2 à L3512-14-5
- Sous-section 3 : Réglementation de la fabrication et de la fourniture articles L3512-14-6 à L3512-14-11
- Sous-section 4 : Réglementation des prix de vente articles L3512-14-12 à L3512-14-20
02Articles
Les 25 articles
Sous-section 1 : Modalités de vente interdites
Art. L3512-10L'article L.- Art. L3512-11Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques.
- Art. L3512-12Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du tabac définis à l'article L.
- Art. L3512-13Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués…
- Art. L3512-14Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes…
- Art. L3512-14-1La vente et l'acquisition à distance de tabacs manufacturés à l'intérieur, à destination ou en provenance du territoire national sont interdites.
Sous-section 2 : Monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés
Art. L3512-14-2La vente au détail de tabacs manufacturés est réalisée :- Art. L3512-14-3I.-L'activité de débitant de tabac est exercée sous l'une des formes juridiques suivantes :
- Art. L3512-14-4Le revendeur de tabacs manufacturés est une personne exploitant un établissement exerçant une activité de commercialisation au détail de tabacs manufacturés accessoire à une activité principale et…
- Art. L3512-14-5Le comptoir ou la boutique de vente hors taxes est un établissement situé dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou une boutique à bord de moyens de…
Sous-section 3 : Réglementation de la fabrication et de la fourniture
Art. L3512-14-6L'activité de fourniture de tabacs manufacturés s'entend de toute introduction de ces produits sur le territoire national depuis un autre Etat membre de l'Union européenne, toute importation depuis…- Art. L3512-14-7Les activités de fabrication et de fourniture de tabacs manufacturés sont chacune soumises à agrément préalable auprès de l'administration dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L3512-14-8Sont interdites, lorsqu'elles n'interviennent pas dans le cadre d'une activité de fabrication agréée en application de l'article L.
- Art. L3512-14-9La fabrication de tabac intervient en suspension de l'accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L3512-14-10Chaque établissement d'un fournisseur de tabac manufacturé fait l'objet d'une déclaration auprès de l'administration dans des conditions déterminées par décret.
- Art. L3512-14-11Le fournisseur de tabacs manufacturés acquiert, introduit, importe ou transfère sur le territoire national les tabacs manufacturés en suspension de l'accise dans le respect des mesures de suivi et…
Sous-section 4 : Réglementation des prix de vente
Art. L3512-14-12Le prix de détail, exprimé en euro rapporté à l'unité de taxation définie à l'article L.- Art. L3512-14-13Le prix de détail homologué est supérieur ou égal au prix de revient majoré de l'ensemble des impositions et autres prélèvements obligatoires.
- Art. L3512-14-14Par dérogation à l'article L.
- Art. L3512-14-15Pour chaque produit relevant des tabacs manufacturés et chaque conditionnement, le prix de détail uniforme prévu à l'article L.
- Art. L3512-14-16En cas de changement des prix homologués, les débitants de tabac et des comptoirs et boutiques de ventes hors taxes se conforment aux obligations prévues au second alinéa de l'article L.
- Art. L3512-14-17Le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale des tabacs manufacturés est calculé, pour chaque catégorie fiscale, en fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités fournies…
- Art. L3512-14-18Le prix de la fourniture des tabacs manufacturés par les fournisseurs agréés aux débitants de tabac est égal au prix de vente au détail minoré d'une remise nette appréciée séparément pour les débits…
- Art. L3512-14-19Le fournisseur agréé accorde aux débitants de tabac les délais et facilités de paiement déterminées par arrêté du ministre chargé du budget lorsque ces débitants justifient d'une caution dans des…
- Art. L3512-14-20Le fournisseur agréé collecte auprès des débitants de tabacs et reverse à l'administration, pour le compte de ces débitants, les deux prélèvements suivants :