Section 19 : Préparations officinales spéciales
Code de la santé publique · articles R5121-222 à R5121-224 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R5121-222Pour faire face aux situations prévues au 3° de l'article L.
- Art. R5121-223Les préparations officinales spéciales sont destinées aux patients du médecin prescripteur, sous sa responsabilité.
- Art. R5121-224L'autorisation cesse de plein droit lorsque les conditions prévues au 3° de l'article L.