Section 2 : Nom et identification du médicament

Code de la santé publique · articles R5121-2 à R5121-4 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R5121-2Le nom d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de…
  2. Art. R5121-3Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de produits ou de services, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne…
  3. Art. R5121-4Pour tout médicament autorisé sur le marché français, chacune de ses présentations et, le cas échéant, chaque unité commune de dispensation, se voient attribuer un numéro national d'identification.