Section 3 : Spécialités génériques

Code de la santé publique · articles R5121-5 à R5121-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R5121-5En vue de leur inscription au répertoire des groupes génériques mentionné à l'article L.
  2. Art. R5121-5-1Sauf en cas de risque pour la santé des patients, les spécialités remplissant les conditions pour être spécialité de référence dans un groupe générique déjà existant peuvent être inscrites par…
  3. Art. R5121-5-2Sauf en cas de risque pour la santé des patients, les spécialités mentionnées au b du 5° de l'article L.
  4. Art. R5121-5-3Les spécialités génériques à base de plantes relèvent des dispositions prévues aux articles R.
  5. Art. R5121-5-4Les spécialités génériques dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales relèvent des dispositions des articles R.
  6. Art. R5121-6Les groupes génériques sans spécialité de référence, tels que prévus à l'article L.
  7. Art. R5121-7Une spécialité générique ou une spécialité appartenant à un groupe générique sans spécialité de référence, dont l'autorisation de mise sur le marché est supprimée, est radiée du répertoire des…
  8. Art. R5121-8Le répertoire des groupes génériques présente les spécialités incluses dans chaque groupe générique, en précisant leur dosage et leur forme pharmaceutique.
  9. Art. R5121-9Les décisions d'inscription d'une spécialité au répertoire des groupes génériques, de modification de ces décisions et de radiation de ce répertoire, régies par la présente section, sont publiées…