Section 3 : Spécialités génériques
Code de la santé publique · articles R5121-5 à R5121-9 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R5121-5En vue de leur inscription au répertoire des groupes génériques mentionné à l'article L.
- Art. R5121-5-1Sauf en cas de risque pour la santé des patients, les spécialités remplissant les conditions pour être spécialité de référence dans un groupe générique déjà existant peuvent être inscrites par…
- Art. R5121-5-2Sauf en cas de risque pour la santé des patients, les spécialités mentionnées au b du 5° de l'article L.
- Art. R5121-5-3Les spécialités génériques à base de plantes relèvent des dispositions prévues aux articles R.
- Art. R5121-5-4Les spécialités génériques dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales relèvent des dispositions des articles R.
- Art. R5121-6Les groupes génériques sans spécialité de référence, tels que prévus à l'article L.
- Art. R5121-7Une spécialité générique ou une spécialité appartenant à un groupe générique sans spécialité de référence, dont l'autorisation de mise sur le marché est supprimée, est radiée du répertoire des…
- Art. R5121-8Le répertoire des groupes génériques présente les spécialités incluses dans chaque groupe générique, en précisant leur dosage et leur forme pharmaceutique.
- Art. R5121-9Les décisions d'inscription d'une spécialité au répertoire des groupes génériques, de modification de ces décisions et de radiation de ce répertoire, régies par la présente section, sont publiées…