Sous-section 3 bis : Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée
Code de la santé publique · articles R5121-51 à R5121-51-12 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions générales article R5121-51
- Paragraphe 2 : Procédure de reconnaissance mutuelle articles R5121-51-1 à R5121-51-2
- Paragraphe 3 : Procédure décentralisée article R5121-51-3
- Paragraphe 4 : Dispositions communes aux deux procédures articles R5121-51-4 à R5121-51-7
- Paragraphe 5 : Autres applications de la procédure d'arbitrage communautaire articles R5121-51-8 à R5121-51-11
- Paragraphe 6 : Harmonisation communautaire article R5121-51-12
02Articles
Les 12 articles
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R5121-51Pour obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui ne relève pas de la procédure d'autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne en application du…Paragraphe 2 : Procédure de reconnaissance mutuelle
Art. R5121-51-1Pour obtenir la reconnaissance, par au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée…- Art. R5121-51-2Pour obtenir la reconnaissance en France d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre Etat dit Etat de référence, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur…
Paragraphe 3 : Procédure décentralisée
Art. R5121-51-3Pour obtenir une autorisation de mise sur le marché en France et dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour un…Paragraphe 4 : Dispositions communes aux deux procédures
Art. R5121-51-4En cas d'accord au sein du groupe de coordination, saisi par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un autre Etat :- Art. R5121-51-5A défaut d'accord au sein du groupe de coordination, la procédure d'arbitrage communautaire prévue aux articles 32 à 34 de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil s'applique.
- Art. R5121-51-6A l'issue des procédures prévues par la présente sous-section, la délivrance ou la modification de l'autorisation de mise sur le marché par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du…
- Art. R5121-51-7Les articles R.
Paragraphe 5 : Autres applications de la procédure d'arbitrage communautaire
Art. R5121-51-8Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché peut saisir l'Agence européenne des médicaments…- Art. R5121-51-9Dans des cas particuliers présentant un intérêt pour l'Union européenne, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le demandeur saisit l'Agence…
- Art. R5121-51-11A l'issue de la procédure d'arbitrage communautaire mise en oeuvre conformément aux dispositions des articles R.
Paragraphe 6 : Harmonisation communautaire
Art. R5121-51-12Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet chaque année au groupe de coordination mentionné à l'article 27 de la directive 2001/83/ CE du…