Sous-section 5 : Prélèvements d'échantillons.

Code de la santé publique · articles R5121-61 à R5121-62 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R5121-61Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fait procéder par les inspecteurs de l'agence à des prélèvements de spécialités pharmaceutiques pour…
  2. Art. R5121-62A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché…