Section 8 : Suspension et cessation de la commercialisation d'un médicament
Code de la santé publique · articles R5124-73-1 à R5124-73-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R5124-73-1La déclaration de la suspension ou de la cessation de la commercialisation d'un médicament ou d'un produit soumis aux dispositions du chapitre I er du présent titre est établie conformément au…
- Art. R5124-73-2Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète, lorsque le directeur général de l'agence estime que les alternatives thérapeutiques disponibles ne permettent pas de…
- Art. R5124-73-3Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché à qui il incombe de rechercher une entreprise pharmaceutique pour assurer la reprise effective de l'exploitation d'un médicament en application…
- Art. R5124-73-4Le rapport mentionné au deuxième alinéa du 3° du II de l'article L.
- Art. R5124-73-5Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demande, le cas échéant, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours au titulaire de…
- Art. R5124-73-6La concession d'exploitation et de fabrication peut être renouvelée par période de deux ans par une décision motivée du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des…
- Art. R5124-73-7La circonstance que la concession de l'exploitation et de la fabrication du médicament s'opère dans les conditions prévues par le dernier alinéa du II de l'article L.