Section 7 : Etablissements pharmaceutiques des établissements publics de santé.
Code de la santé publique · articles R5124-68 à R5124-73 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R5124-68Pour exercer les activités énumérées au premier alinéa de l'article L.
- Art. R5124-69Les activités des établissements pharmaceutiques gérés par les établissements publics de santé ne peuvent concerner que des médicaments répondant à des besoins de santé publique qui ne sont pas déjà…
- Art. R5124-70A l'appui de la demande d'autorisation prévue par l'article L.
- Art. R5124-71Dans chacun des établissements publics de santé mentionnés à l'article R.
- Art. R5124-72Les décisions de nomination ou d'affectation dans l'établissement pharmaceutique de personnels relevant des dispositions de l'article L.
- Art. R5124-73Lorsqu'un établissement public de santé crée en son sein plusieurs établissements pharmaceutiques, chacun de ceux-ci est placé sous le contrôle d'un pharmacien délégué qui veille au respect des…