Chapitre V bis : Commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine

Code de la santé publique · articles R5125-70 à R5125-74 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R5125-70Le site internet de commerce électronique de l'officine de pharmacie est créé ou exploité par les pharmaciens mentionnés à l'article L.
  2. Art. R5125-71La création d'un site internet pour l'exercice de l'activité de commerce électronique des médicaments prévue à l'article L.
  3. Art. R5125-71-1L'agence régionale de santé dispose d'un délai de vingt et un jours pour informer, s'il y a lieu, le déclarant du caractère incomplet de son dossier et lui demander de produire les éléments…
  4. Art. R5125-71-2Dans un délai de vingt-et-un jours courant à compter de la réception de la déclaration préalable, ou en cas de dépôt d'une déclaration incomplète, des pièces complémentaires demandées en application…
  5. Art. R5125-71-3Sauf avis d'incomplétude du dossier de déclaration, l'activité de commerce électronique des médicaments peut débuter dès l'expiration du délai mentionné à l'article R.
  6. Art. R5125-72En cas de modification des éléments substantiels de la déclaration préalable mentionnés à l'article R.
  7. Art. R5125-73En cas de suspension ou de cessation d'exploitation de son site internet, le pharmacien titulaire de l'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière en informe dans un délai de…
  8. Art. R5125-74L'ordre national des pharmaciens tient à jour une liste des sites internet des officines de pharmacie ayant légalement procédé à la déclaration préalable d'exercice de l'activité de commerce…