Sous-section 1 : Création, transfert ou regroupement
Code de la santé publique · articles R5125-1 à R5125-7 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R5125-1I.
- Art. R5125-2Le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu où l'exploitation est envisagée transmet pour avis le dossier complet de la demande prévue au I de l'article R.
- Art. R5125-3Le défaut de réponse à une demande d'autorisation prévue au I de l'article R.
- Art. R5125-4Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé décide, en application du cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R5125-5La demande initiale peut être confirmée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet ou de la formation de cette décision quand elle est implicite.
- Art. R5125-6Les règles de priorité et d'antériorité prévues à l'article L.
- Art. D5125-6-1I.-Au sein de chaque région, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine, par arrêté, les territoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R5125-7La décision du directeur général de l'agence régionale de santé autorisant une création, un transfert ou un regroupement est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région…