Section 1 : Officines de pharmacie
Code de la santé publique · articles R5125-1 à R5125-33-3 · 50 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Création, transfert ou regroupement articles R5125-1 à R5125-7
- Sous-section 2 : Conditions d'installation articles R5125-8 à R5125-12
- Sous-section 3 : Société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine. articles R5125-14 à R5125-24
- Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine. articles R5125-24-1 à R5125-24-15
- Sous-section 5 : Structures de regroupement à l'achat. articles D5125-24-16 à D5125-24-17
- Sous-section 6 : Pharmacies mutualistes article R5125-25
- Sous-section 7 : Publicité des groupements ou réseaux constitués entre pharmaciens article R5125-26
- Sous-section 8 : Fermeture temporaire ou définitive. article R5125-30
- Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'exécution de préparations pouvant présenter un risque pour la santé article R5125-33-1
- Sous-section 10 : Dispositions relatives à l'activité de sous-traitance de l'exécution de préparations article R5125-33-2
- Sous-section 11 : Sous-traitance de préparations à un établissement pharmaceutique de fabrication article R5125-33-3
02Articles
Les 50 articles
Sous-section 1 : Création, transfert ou regroupement
Art. R5125-1I.- Art. R5125-2Le directeur général de l'agence régionale de santé du lieu où l'exploitation est envisagée transmet pour avis le dossier complet de la demande prévue au I de l'article R.
- Art. R5125-3Le défaut de réponse à une demande d'autorisation prévue au I de l'article R.
- Art. R5125-4Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé décide, en application du cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R5125-5La demande initiale peut être confirmée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet ou de la formation de cette décision quand elle est implicite.
- Art. R5125-6Les règles de priorité et d'antériorité prévues à l'article L.
- Art. D5125-6-1I.-Au sein de chaque région, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine, par arrêté, les territoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R5125-7La décision du directeur général de l'agence régionale de santé autorisant une création, un transfert ou un regroupement est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région…
Sous-section 2 : Conditions d'installation
Art. R5125-8I.-La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à…- Art. R5125-9I.-L'officine comporte, dans la partie accessible au public :
- Art. R5125-10Les autorisations de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie sont subordonnées au respect des conditions prévues aux articles R.
- Art. R5125-11Toute modification des conditions d'installation de l'officine relative à la surface des locaux, à l'ajout ou la suppression d'un local de stockage au sens de l'article R.
- Art. R5125-12Une personne remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l'article L.
Sous-section 3 : Société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
Art. R5125-14Les dispositions des articles R.- Art. R5125-15La société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R5125-15-1Le représentant légal de la société communique au président du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et dans le mois…
- Art. R5125-16Une société d'exercice libéral ne peut exploiter plus d'une officine de pharmacie.
- Art. R5125-17Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R5125-18Un pharmacien titulaire ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans quatre sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine autres que celle au sein de laquelle il exerce.
- Art. R5125-18-1La dérogation prévue à l'article 69 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées n'est pas applicable aux sociétés d'exercice…
- Art. R5125-19Est interdite la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine par une personne…
- Art. R5125-19-1L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R.
- Art. R5125-20I.
- Art. R5125-21Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R5125-22Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine indiquent :
- Art. R5125-23La société d'exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de pharmacien.
- Art. R5125-24L'associé faisant l'objet d'une sanction disciplinaire d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie perd l'ensemble de ses droits d'associé, la valeur de ses parts lui étant remboursée sur la…
Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine.
Art. R5125-24-1Les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions de la…Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine. › Paragraphe 1 : Constitution de la société
Art. R5125-24-2Des pharmaciens titulaires ou des pharmaciens adjoints exerçant en officine ou des sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine peuvent, dans les conditions prévues aux articles 110 à 122…- Art. R5125-24-3La société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de la section concernée de l'ordre…
- Art. R5125-24-4Le conseil de l'ordre compétent statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. R5125-24-5L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R.
- Art. R5125-24-6En cas de constitution de sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine par voie de fusion ou absorption, les articles R.
Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine. › Paragraphe 2 : Fonctionnement et contrôle de la société
Art. R5125-24-7La société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine fait connaître au directeur général de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle est situé le…- Art. R5125-24-8Si la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle est mise en…
- Art. R5125-24-9Chaque société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine peut être soumise à des contrôles occasionnels sur l'étendue de ses activités, prescrits par le conseil…
- Art. R5125-24-10Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine par les pharmaciens…
Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine. › Paragraphe 3 : Dissolution et liquidation de la société
Art. R5125-24-11La radiation de la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine du tableau de l'ordre emporte sa dissolution à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'est pas…- Art. R5125-24-12En cas de dissolution de la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine, un liquidateur est choisi parmi les associés.
- Art. R5125-24-13Lorsque la dissolution de la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine ne résulte pas de sa radiation du tableau de l'ordre, le liquidateur informe de…
- Art. R5125-24-14Le liquidateur procède à la cession des actions ou des parts sociales que la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine détient dans la ou les sociétés…
- Art. R5125-24-15Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l'agence régionale de santé compétent, le président du conseil de l'ordre compétent ainsi que le greffier…
Sous-section 5 : Structures de regroupement à l'achat.
Art. D5125-24-16Les pharmaciens titulaires d'officine ou les sociétés exploitant une officine peuvent constituer une société, un groupement d'intérêt économique ou une association, en vue de l'achat, d'ordre et…- Art. D5125-24-17La structure mentionnée à l'article D.
Sous-section 6 : Pharmacies mutualistes
Art. R5125-25La demande d'ouverture, d'acquisition ou de transfert d'une pharmacie par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes est présentée dans la forme prescrite par arrêté des ministres…Sous-section 7 : Publicité des groupements ou réseaux constitués entre pharmaciens
Art. R5125-26Les groupements ou réseaux constitués entre pharmaciens peuvent mener des campagnes de prévention ou de promotion de la santé publique, en lien avec la stratégie nationale de santé mentionnée à…Sous-section 8 : Fermeture temporaire ou définitive.
Art. R5125-30En cas de fermeture temporaire ou définitive d'une officine de pharmacie, en application des articles L.Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'exécution de préparations pouvant présenter un risque pour la santé
Art. R5125-33-1I.-L'autorisation d'exécution de préparations pouvant présenter un risque pour la santé mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.Sous-section 10 : Dispositions relatives à l'activité de sous-traitance de l'exécution de préparations
Art. R5125-33-2I.-L'autorisation d'exercice de l'activité de sous-traitance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.Sous-section 11 : Sous-traitance de préparations à un établissement pharmaceutique de fabrication
Art. R5125-33-3I.-Les catégories de préparations magistrales qui peuvent être sous-traitées par une pharmacie d'officine à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments sont :