Section 5 : Système national de cosmétovigilance
Code de la santé publique · articles R5131-6 à R5131-15 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R5131-6Les produits cosmétiques font l'objet d'une vigilance destinée à surveiller l'ensemble des effets indésirables et des mésusages résultant de leur utilisation.
- Art. R5131-7Pour l'application de la présente section, on entend par :
- Art. R5131-8Le système national de cosmétovigilance comprend :
- Art. R5131-9La personne responsable telle que déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques et les…
- Art. R5131-11Les utilisateurs professionnels et les consommateurs, en application des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L.
- Art. R5131-12La vigilance exercée sur les produits cosmétiques par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail comporte :
- Art. R5131-13L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L.
- Art. R5131-14Les autorités compétentes mentionnées à l'article L.
- Art. R5131-15Les déclarations prévues à l'article L.