Sous-section 6 : Délivrance à l'unité des médicaments en pharmacie d'officine

Code de la santé publique · articles R5132-42-1 à R5132-42-7 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R5132-42-1Les modalités particulières de conditionnement, d'étiquetage et d'information de l'assuré ainsi que de traçabilité pour les médicaments délivrés à l'unité en pharmacie d'officine sont fixées à la…
  2. Art. R5132-42-2La liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L.
  3. Art. R5132-42-3La délivrance à l'unité des médicaments est possible, sous réserve de leur inscription sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article L.
  4. Art. R5132-42-4Le pharmacien prélève dans le conditionnement extérieur initial les unités de prise prescrites, par tout moyen permettant de garantir leur intégrité.
  5. Art. R5132-42-5Sans préjudice du cas où le nombre d'unités de prise prescrites correspond au nombre d'unités figurant dans un conditionnement extérieur initial conforme aux dispositions de l'article R.
  6. Art. R5132-42-6Par dérogation à l'article R.
  7. Art. R5132-42-7Lorsqu'il procède à la délivrance à l'unité d'un médicament, le pharmacien fournit au patient une version imprimée de la notice d'information mentionnée à l'article R.