Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments
Code de la santé publique · articles R5132-1 à R5132-42-7 · 52 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes articles R5132-1 à R5132-20
- Sous-section 2 : Régime particulier des médicaments relevant des listes I et II articles R5132-21 à R5132-26
- Sous-section 3 : Régime particulier des stupéfiants articles R5132-27 à R5132-39
- Sous-section 4 : Préparations comportant plusieurs substances vénéneuses. articles R5132-40 à R5132-41
- Sous-section 5 : Application à certains des établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur. article R5132-42
- Sous-section 6 : Délivrance à l'unité des médicaments en pharmacie d'officine articles R5132-42-1 à R5132-42-7
02Articles
Les 52 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 1 : Champ d'application.
Art. R5132-1Les dispositions de la présente section s'appliquent aux médicaments mentionnés à l'article L.- Art. R5132-2Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 2 : Prescription et commande à usage professionnel.
Art. R5132-3La prescription de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine mentionnés à la présente section est établie, après examen du malade, sur une ordonnance et indique lisiblement :- Art. R5132-3-1Les prescriptions établies à la demande d'un patient en vue de les utiliser dans un autre Etat membre de l'Union européenne comportent les mentions prévues aux 1°, 3° et 7° de l'article R.
- Art. R5132-4La commande à usage professionnel de médicaments destinés à la médecine humaine mentionnés à la présente section indique lisiblement :
- Art. R5132-5Lorsque la prescription de médicaments ou de produits destinés à la médecine humaine classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut s'effectuer de manière…
- Art. R5132-5-1Pour tout médicament pouvant donner lieu à une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L.
Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 3 : Délivrance.
Art. R5132-6Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel :- Art. R5132-6-1Les pharmaciens d'officine peuvent délivrer aux entreprises maritimes exploitants de navires les médicaments inscrits sur les dotations médicales prévues par le règlement annexé à l'arrêté du 23…
- Art. R5132-6-2Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R5132-6-3La délivrance de médicaments prescrits sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L.
- Art. R5132-7Les médecins, les vétérinaires et les groupements définis à l'article L.
- Art. R5132-8Une spécialité pharmaceutique relevant de la réglementation des substances vénéneuses ne peut faire l'objet d'un déconditionnement par le pharmacien d'officine en vue de son incorporation dans une…
- Art. R5132-9Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments autres que les préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, à…
- Art. R5132-10Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent :
- Art. R5132-11Les dispositions des articles R.
- Art. R5132-12Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement.
- Art. R5132-13Après exécution, sont précisés, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L.
- Art. R5132-14Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités…
Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 4 : Emballage.
Art. R5132-15L'emballage extérieur des médicaments relevant de la présente section comporte :- Art. R5132-16Les dispositions du 1° de l'article R.
- Art. R5132-17Il est interdit d'employer, pour les médicaments mentionnés à l'article R.
Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 5 : Etiquetage des préparations magistrales ou officinales destinées à la médecine vétérinaire.
Art. R5132-18L'étiquette des préparations magistrales ou officinales destinées à la médecine vétérinaire relevant de la réglementation de la présente section comporte les indications suivantes :Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 6 : Justification de l'acquisition et de la cession.
Art. R5132-19Les responsables des établissements mentionnés aux articles L.Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 7 : Détention.
Art. R5132-20Les médicaments mentionnés à la présente section sont détenus dans un endroit où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement.Sous-section 2 : Régime particulier des médicaments relevant des listes I et II › Paragraphe 1 : Prescription.
Art. R5132-21Une prescription de médicaments relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois.Sous-section 2 : Régime particulier des médicaments relevant des listes I et II › Paragraphe 2 : Délivrance.
Art. R5132-22Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois.- Art. R5132-23Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments relevant des listes I et II peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux…
Sous-section 2 : Régime particulier des médicaments relevant des listes I et II › Paragraphe 3 : Emballage et étiquette.
Art. R5132-24Les récipients ou emballages contenant des médicaments relevant des listes I et II et qui n'ont pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette d'un format…- Art. R5132-25Le filet coloré prévu par l'article R.
Sous-section 2 : Régime particulier des médicaments relevant des listes I et II › Paragraphe 4 : Détention.
Art. R5132-26Les médicaments relevant de la liste I sont détenus dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre, à l'exception des substances dangereuses classées comme très toxiques…Sous-section 3 : Régime particulier des stupéfiants › Paragraphe 1 : Prescription et commande
Art. R5132-27Sont applicables aux médicaments mentionnés à l'article R.- Art. R5132-29Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation.
- Art. R5132-30Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à vingt-huit jours.
- Art. R5132-31Les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires ne peuvent se faire délivrer et détenir pour leur usage professionnel des médicaments classés comme stupéfiants que dans…
- Art. R5132-32Les feuilles de commandes mentionnées à l'article R.
Sous-section 3 : Régime particulier des stupéfiants › Paragraphe 2 : Délivrance
Art. R5132-33L'ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la…- Art. R5132-35Une copie de toute ordonnance comportant la prescription d'un ou plusieurs médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, revêtue des mentions prévues à…
- Art. R5132-36Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R5132-37Le pharmacien qui cède son officine ou le vétérinaire qui cède son domicile d'exercice professionnel procède, en présence de l'acquéreur, à l'inventaire des substances, préparations ou médicaments…
Sous-section 3 : Régime particulier des stupéfiants › Paragraphe 3 : Etiquette.
Art. R5132-38Les récipients ou emballages contenant des médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants et n'ayant pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette…Sous-section 3 : Régime particulier des stupéfiants › Paragraphe 4 : Applications particulières.
Art. R5132-39Les dispositions de la présente sous-section peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, en totalité ou en partie, à des médicaments contenant des substances ou des préparations…Sous-section 4 : Préparations comportant plusieurs substances vénéneuses.
Art. R5132-40Sont interdites la prescription sous forme d'une préparation magistrale et l'incorporation dans une même préparation des substances vénéneuses figurant sur la liste de classement figurant à l'annexe…- Art. R5132-41Les dispositions de l'article R.
Sous-section 5 : Application à certains des établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur.
Art. R5132-42Les modalités d'application des sections 1 à 3 du présent chapitre aux établissements mentionnés aux articles L.Sous-section 6 : Délivrance à l'unité des médicaments en pharmacie d'officine
Art. R5132-42-1Les modalités particulières de conditionnement, d'étiquetage et d'information de l'assuré ainsi que de traçabilité pour les médicaments délivrés à l'unité en pharmacie d'officine sont fixées à la…- Art. R5132-42-2La liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L.
- Art. R5132-42-3La délivrance à l'unité des médicaments est possible, sous réserve de leur inscription sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article L.
- Art. R5132-42-4Le pharmacien prélève dans le conditionnement extérieur initial les unités de prise prescrites, par tout moyen permettant de garantir leur intégrité.
- Art. R5132-42-5Sans préjudice du cas où le nombre d'unités de prise prescrites correspond au nombre d'unités figurant dans un conditionnement extérieur initial conforme aux dispositions de l'article R.
- Art. R5132-42-6Par dérogation à l'article R.
- Art. R5132-42-7Lorsqu'il procède à la délivrance à l'unité d'un médicament, le pharmacien fournit au patient une version imprimée de la notice d'information mentionnée à l'article R.