Section 1 : Fabrication, conditionnement et importation des produits de tatouage.

Code de la santé publique · articles R513-10-1 à R513-10-3 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R513-10-1Les produits de tatouage sont rendus stériles par l'utilisation de procédés appropriés.
  2. Art. R513-10-2La déclaration prévue à l'article L.
  3. Art. R513-10-3La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établie en France tient à la disposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement…