Chapitre X : Produits de tatouage

Code de la santé publique · articles R513-10-1 à R513-10-14 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Section 1 : Fabrication, conditionnement et importation des produits de tatouage.

    Art. R513-10-1Les produits de tatouage sont rendus stériles par l'utilisation de procédés appropriés.
  2. Art. R513-10-2La déclaration prévue à l'article L.
  3. Art. R513-10-3La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établie en France tient à la disposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement…
  4. Section 2 : Composition des produits de tatouage.

    Art. R513-10-4Les substances contenues dans les encres de tatouage sont conformes à l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006.
  5. Section 3 : Etiquetage des produits de tatouage.

    Art. R513-10-5Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le récipient et l'emballage de chaque unité de produit de tatouage mis sur le marché à titre gratuit ou…
  6. Section 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage.

    Art. R513-10-6Pour l'application de la présente section, on entend par :
  7. Art. R513-10-7Les produits de tatouage font l'objet d'une vigilance destinée à surveiller les effets indésirables se produisant dans des conditions normales d'emploi du produit ou résultant d'un mésusage.
  8. Art. R513-10-8Le système national de vigilance comprend :
  9. Art. R513-10-9La vigilance exercée sur les produits de tatouage comporte :
  10. Art. R513-10-10L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure la mise en œuvre du système national de vigilance sur les produits de tatouage.
  11. Art. R513-10-11En cas d'effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit de tatouage, les personnes responsables de la mise sur le marché d'un produit de tatouage, les professionnels de santé qui l'ont…
  12. Art. R513-10-12Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la…
  13. Art. R513-10-13Les personnes qui ont accès aux informations mentionnées à l'article R.
  14. Section 5 : Information du public.

    Art. R513-10-14Toute personne qui souhaite obtenir les informations mentionnées au II en fait la demande au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché du produit mentionné au 1° de l'article R.