Section 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage.
Code de la santé publique · articles R513-10-6 à R513-10-13 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R513-10-6Pour l'application de la présente section, on entend par :
- Art. R513-10-7Les produits de tatouage font l'objet d'une vigilance destinée à surveiller les effets indésirables se produisant dans des conditions normales d'emploi du produit ou résultant d'un mésusage.
- Art. R513-10-8Le système national de vigilance comprend :
- Art. R513-10-9La vigilance exercée sur les produits de tatouage comporte :
- Art. R513-10-10L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure la mise en œuvre du système national de vigilance sur les produits de tatouage.
- Art. R513-10-11En cas d'effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit de tatouage, les personnes responsables de la mise sur le marché d'un produit de tatouage, les professionnels de santé qui l'ont…
- Art. R513-10-12Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la…
- Art. R513-10-13Les personnes qui ont accès aux informations mentionnées à l'article R.