Section 1 : Dispositions générales
Code de la santé publique · articles D513-11-1 à D513-11-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. D513-11-1Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
- Art. D513-11-2Préalablement au don, le donneur de selles reçoit, par l'établissement ou l'organisme qui réalise la collecte, une information relative aux conditions :
- Art. D513-11-3La collecte de selles est effectuée au sein des locaux de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article L.