Chapitre XI : Recueil de selles d'origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique

Code de la santé publique · articles D513-11-1 à D513-11-12 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. D513-11-1Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
  2. Art. D513-11-2Préalablement au don, le donneur de selles reçoit, par l'établissement ou l'organisme qui réalise la collecte, une information relative aux conditions :
  3. Art. D513-11-3La collecte de selles est effectuée au sein des locaux de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article L.
  4. Section 2 : Activité de collecte de selles › Sous-section 1 : Procédure d'autorisation

    Art. R513-11-4I.
  5. Section 2 : Activité de collecte de selles › Sous-section 2 : Conditions d'autorisation et d'exercice

    Art. D513-11-5I.
  6. Art. D513-11-6Les établissements ou organismes demandeurs de l'autorisation mentionnée à l'article L.
  7. Art. D513-11-7Les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L.
  8. Art. D513-11-8Les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L.
  9. Art. D513-11-9En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou…
  10. Section 3 : Importation de selles et de préparations de microbiote fécal

    Art. R513-11-10I.
  11. Art. D513-11-11I.
  12. Art. D513-11-12En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou…