Chapitre XI : Recueil de selles d'origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique
Code de la santé publique · articles D513-11-1 à D513-11-12 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles D513-11-1 à D513-11-3
- Section 2 : Activité de collecte de selles articles R513-11-4 à D513-11-9
- Section 3 : Importation de selles et de préparations de microbiote fécal articles R513-11-10 à D513-11-12
02Articles
Les 12 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. D513-11-1Pour l'application du présent chapitre, on entend par :- Art. D513-11-2Préalablement au don, le donneur de selles reçoit, par l'établissement ou l'organisme qui réalise la collecte, une information relative aux conditions :
- Art. D513-11-3La collecte de selles est effectuée au sein des locaux de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article L.
Section 2 : Activité de collecte de selles › Sous-section 1 : Procédure d'autorisation
Art. R513-11-4I.Section 2 : Activité de collecte de selles › Sous-section 2 : Conditions d'autorisation et d'exercice
Art. D513-11-5I.- Art. D513-11-6Les établissements ou organismes demandeurs de l'autorisation mentionnée à l'article L.
- Art. D513-11-7Les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L.
- Art. D513-11-8Les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L.
- Art. D513-11-9En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou…
Section 3 : Importation de selles et de préparations de microbiote fécal
Art. R513-11-10I.- Art. D513-11-11I.
- Art. D513-11-12En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou…