Section 10 : Dispositions particulières.
Code de la santé publique · articles R5141-111 à R5141-141 · 61 articles
01Articles
Les 61 articles
- Art. R5141-111I.-Sans préjudice des dispositions applicables aux médicaments classés comme stupéfiants, toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L.
- Art. R5141-112I.-Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R5141-112-1Pour l'application du 2° de l'article L.
- Art. R5141-112-2I.
- Art. R5141-112-3I.-Les médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses et contenant des substances mentionnées aux 7°, 8° ou 9° de l'article L.
- Art. R5141-113Pour les animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, il ne peut être délivré une quantité d'aliments médicamenteux supérieure à un mois de traitement.
- Art. R5141-114Comme il est dit à l'article D234-6 du code rural et de la pêche maritime ainsi reproduit :
- Art. R5141-115Comme il est dit à l'article R.
- Art. R5141-116Les substances toxiques et vénéneuses prévues au d de l'article L.
- Art. R5141-117Les substances présentant des propriétés anti-infectieuses, antiparasitaires (externes et internes), anti-inflammatoires, analgésiques, neuroleptiques, anesthésiques, hormonales ou anabolisantes…
- Art. R5141-117-1I.-Pour l'application du présent article, on entend par :
- Art. R5141-117-2I.-La prescription d'un médicament utilisé en médecine vétérinaire contenant une ou plusieurs substances antibiotiques d'importance critique mentionnées à l'article L.
- Art. R5141-117-3I.-La prescription d'un médicament à usage humain en médecine vétérinaire contenant une ou plusieurs substances antibiotiques d'importance critique mentionnées à l'article L.
- Art. R5141-118Les entreprises qui produisent des substances mentionnées au II de l'article L.
- Art. R5141-119Les établissements mentionnés à l'article L.
- Art. R5141-120Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène consigne par ordre chronologique sur un registre, ou par…
- Art. R5141-121Les registres ou les enregistrements mentionnés aux articles R.
- Art. R5141-122Les vétérinaires sont seuls autorisés à administrer, dans le cas prévu au a du 3° de l'article L.
- Art. R5141-122-1Les vétérinaires sont seuls autorisés à administrer, dans les cas prévus à l'article L.
- Art. R5141-123Tout médicament vétérinaire autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. R5141-123-1N'est pas soumise à autorisation d'importation, par dérogation à l'article R.
- Art. R5141-123-2Une autorisation d'importation est requise pour chaque opération d'importation concernant des médicaments vétérinaires ayant subi tous les stades de la fabrication, y compris le conditionnement.
- Art. R5141-123-3I.-La demande d'autorisation d'importation adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail indique :
- Art. R5141-123-4Le silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de…
- Art. R5141-123-5La copie de l'autorisation d'importation ou de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L.
- Art. R5141-123-6I.-Peut faire l'objet d'une importation parallèle en vue d'une mise sur le marché en France, une spécialité pharmaceutique vétérinaire qui remplit les conditions suivantes :
- Art. R5141-123-7Sauf lorsque des motifs de santé humaine ou de santé animale y font obstacle, l'autorisation d'importation parallèle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :
- Art. R5141-123-8I.
- Art. R5141-123-9La demande d'autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de…
- Art. R5141-123-9-1Les spécialités pharmaceutiques vétérinaires dont le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a restreint les conditions de…
- Art. R5141-123-10La demande d'autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire est accompagnée d'un dossier comprenant :
- Art. R5141-123-10-1Lorsque la demande d'importation parallèle concerne une spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant déjà fait l'objet d'une autorisation d'importation parallèle, et que la spécialité vétérinaire…
- Art. R5141-123-11Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail notifie à l'intéressé sa décision au regard du risque avéré ou potentiel pour la…
- Art. R5141-123-12L'autorisation d'importation parallèle est délivrée pour une durée de cinq ans.
- Art. R5141-123-13I.-En cas de reconditionnement, le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire avertit de la mise sur le marché en France, lors de la…
- Art. R5141-123-14La demande de renouvellement d'une autorisation d'importation parallèle est accompagnée, le cas échéant, d'une liste des modifications intervenues depuis la délivrance de l'autorisation initiale ou…
- Art. R5141-123-15Après sa délivrance, l'autorisation d'importation parallèle est suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et…
- Art. R5141-123-16Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail notifie au titulaire de l'autorisation d'importation parallèle d'une…
- Art. R5141-123-17Le titulaire de l'autorisation d'importation parallèle est responsable de la mise sur le marché et s'assure, à ce titre, du respect des dispositions du présent titre, notamment de celles relatives à…
- Art. R5141-123-18Dès qu'il en a connaissance, le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire informe immédiatement le titulaire de l'autorisation de mise sur le…
- Art. R5141-123-19Pour les spécialités pharmaceutiques vétérinaires pourvues de l'autorisation d'importation parallèle prévue à l'article R.
- Art. R5141-123-20Les dispositions relatives aux importations et aux exportations des médicaments vétérinaires s'appliquent :
- Art. R5141-124L'autorisation prévue par l'article L.
- Art. R5141-125Le certificat accompagnant les aliments médicamenteux fabriqués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lors de leur importation…
- Art. R5141-126Les vétérinaires prestataires de services mentionnés à l'article L.
- Art. R5141-126-1Le vétérinaire enregistre les médicaments visés au premier alinéa de l'article R.
- Art. R5141-127Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, à la demande d'un établissement pharmaceutique vétérinaire qui exporte un…
- Art. R5141-128Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut délivrer aux établissements pharmaceutiques vétérinaires qui exportent des…
- Art. R5141-129La préparation des autovaccins est assurée sous la responsabilité d'une personne qualifiée, ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R5141-130I.-La personne qualifiée adresse la demande d'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R5141-131Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail notifie sa décision au demandeur dans un délai de cent vingt jours à compter de…
- Art. R5141-132L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ;
- Art. R5141-133Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de la date de début de l'activité de…
- Art. R5141-134Après délivrance de l'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R5141-135Toute modification concernant les éléments et documents mentionnés à l'article R.
- Art. R5141-136L'autorisation peut être modifiée, suspendue pour une durée maximale d'un an ou retirée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et…
- Art. R5141-137Le titulaire de l'autorisation adresse la demande de renouvellement au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail…
- Art. R5141-138Les décisions d'autorisation, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de l'autorisation de préparation des autovaccins sont rendues publiques par extrait sur le site internet…
- Art. R5141-139L'étiquetage des autovaccins à usage vétérinaire et, le cas échéant, la fiche d'information qui les accompagne comportent, outre la mention :
- Art. R5141-140Le suivi des autovaccins à usage vétérinaire consiste pour le titulaire de l'autorisation à consigner par ordre chronologique les informations suivantes :
- Art. R5141-141Au sens de l'article L.