Chapitre Ier : Dispositions générales

Code de la santé publique · articles R5141-2 à R5141-151 · 123 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 123 articles

  1. Section 2 : Expérimentation.

    Art. R5141-2On entend par expérimentation des médicaments vétérinaires au sens de l'article L.
  2. Art. R5141-3La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une expérimentation de médicament vétérinaire définie à l'article R.
  3. Art. R5141-4Les expérimentateurs, les investigateurs, les experts et les personnes appelées à collaborer aux études et essais sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues…
  4. Art. R5141-5Le promoteur communique aux expérimentateurs au sens de l'article R.
  5. Art. R5141-6Le promoteur communique aux investigateurs qui réalisent les essais cliniques les renseignements suivants :
  6. Art. R5141-8I.-Chaque essai clinique de médicament vétérinaire est soumis à autorisation du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail…
  7. Art. R5141-9Une modification substantielle de l'essai fait l'objet d'une demande préalable d'autorisation adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de…
  8. Art. R5141-10Chaque étude ou essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui l'a réalisé.
  9. Art. R5141-11Les conditions dans lesquelles sont mises sur le marché les denrées alimentaires provenant d'animaux soumis à essai clinique de médicaments vétérinaires sont fixées par les dispositions du chapitre…
  10. Section 3 : Dispositions communes aux médicaments vétérinaires autorisés et enregistrés › Sous-section 1 : Modification du titulaire

    Art. R5141-13I.-La demande de changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement est instruite par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de…
  11. Section 3 : Dispositions communes aux médicaments vétérinaires autorisés et enregistrés › Sous-section 2 : Publicité des décisions et recours préalable obligatoire

    Art. R5141-14Les décisions d'octroi, de refus, de modification, de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement de médicaments vétérinaires mentionnés aux articles L.
  12. Art. R5141-15Les décisions d'octroi, de refus et de retrait d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement mentionné aux articles L.
  13. Section 3 : Dispositions communes aux médicaments vétérinaires autorisés et enregistrés › Sous-section 5 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation › Paragraphe 1 : Demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement

    Art. D5141-55I.-Les montants de la taxe prévue au 1° du 1 du I de l'article L.
  14. Art. D5141-55-1I.-Le montant de la taxe prévue au 8° du 1 du I de l'article L.
  15. Section 3 : Dispositions communes aux médicaments vétérinaires autorisés et enregistrés › Sous-section 5 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation › Paragraphe 2 : Demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation

    Art. D5141-56I.-Le montant de la taxe prévue au 2° du 1 du I de l'article L.
  16. Section 3 : Dispositions communes aux médicaments vétérinaires autorisés et enregistrés › Sous-section 5 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation › Paragraphe 3 : Demande d'autorisation de commerce parallèle

    Art. D5141-57Le montant de la taxe prévue au 4° du 1 du I de l'article L.
  17. Section 3 : Dispositions communes aux médicaments vétérinaires autorisés et enregistrés › Sous-section 5 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation › Paragraphe 4 : Demande de certificat à l'exportation

    Art. D5141-58Le montant de la taxe prévue au 7° du 1 du I de l'article L.
  18. Section 3 : Dispositions communes aux médicaments vétérinaires autorisés et enregistrés › Sous-section 6 : Taxe annuelle

    Art. D5141-60Le montant de la taxe annuelle prévue aux 1°, 2°, 5° et 6° du 1 du II de l'article L.
  19. Section 4 : Dispositions spécifiques à certains médicaments vétérinaires › Sous-section 1 : Enregistrement de médicaments vétérinaires destinés exclusivement aux animaux de compagnie mentionnés à l'article L. 5141-5-1

    Art. R5141-61La demande d'enregistrement d'un médicament vétérinaire mentionné à l'article L.
  20. Art. R5141-61-1Le directeur général notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date où il est accusé réception d'une demande complète.
  21. Art. R5141-61-2Le titulaire de l'enregistrement est responsable de la mise sur le marché du médicament vétérinaire.
  22. Art. R5141-61-3L'enregistrement comporte le numéro d'enregistrement et les données mentionnées à l'article R.
  23. Art. R5141-61-4Les modifications des données mentionnées à l'article R.
  24. Art. R5141-61-5Le directeur général de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut suspendre ou retirer l'enregistrement d'un médicament vétérinaire mentionné…
  25. Section 4 : Dispositions spécifiques à certains médicaments vétérinaires › Sous-section 2 : Enregistrement des médicaments homéopathiques

    Art. R5141-62Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés…
  26. Art. R5141-65Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à…
  27. Art. R5141-66L'enregistrement comporte le numéro d'enregistrement et les données mentionnées au paragraphe 1 de l'article 87 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018…
  28. Art. R5141-67Après délivrance de l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle exposées dans le dossier prévu au paragraphe 1 de l'article 87 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement…
  29. Art. R5141-68La modification des données prévues dans la demande et le dossier mentionnés à l'article 87 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur le fondement desquels…
  30. Art. R5141-70L'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire mentionné à l'article L.
  31. Art. R5141-72L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L.
  32. Section 5 : Mise à disposition de la notice

    Art. R5141-74La notice des médicaments vétérinaires mentionnée à l'article 14 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 est mise à disposition sous format papier.
  33. Section 7 : Prélèvement d'échantillons et contrôle officiel des médicaments vétérinaires.

    Art. R5141-80Les prélèvements sont réalisés en tout lieu où le médicament vétérinaire est fabriqué, détenu ou commercialisé à titre gracieux ou onéreux.
  34. Section 8 : Publicité.

    Art. R5141-82Ne constituent pas de la publicité au sens du point 40 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 :
  35. Art. R5141-83La publicité en faveur des médicaments vétérinaires soumis à ordonnance vétérinaire n'est autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à les délivrer par les articles L.
  36. Art. R5141-84Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  37. Art. R5141-84-1Dans tous les cas, la publicité ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé humaine ou animale.
  38. Art. R5141-85La publicité auprès des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R.
  39. Art. R5141-85-2La publicité en faveur des médicaments vétérinaires auprès du public :
  40. Art. R5141-86I.-Est subordonnée à une autorisation préalable du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail la publicité pour :
  41. Art. R5141-86-1Dès lors que l'information concernant chaque médicament reproduit intégralement le résumé des caractéristiques du produit, les publications destinées à référencer les médicaments vétérinaires sont…
  42. Art. R5141-87Sont autorisés les dons destinés aux associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou des fondations ayant pour objet la protection des animaux.
  43. Art. R5141-88Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les établissements autorisés mentionnés à l'article L.
  44. Art. D5141-88-1I.-Le montant de la taxe prévue au 5° du 1 du I de l'article L.
  45. Section 9 : Pharmacovigilance vétérinaire › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R5141-93Le système national de pharmacovigilance vétérinaire comprend :
  46. Section 9 : Pharmacovigilance vétérinaire › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement › Paragraphe 1 : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

    Art. R5141-94L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure la mise en oeuvre du système national de pharmacovigilance vétérinaire permettant le recueil et le…
  47. Art. R5141-95Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut demander aux centres de pharmacovigilance vétérinaire de mener à bien des…
  48. Section 9 : Pharmacovigilance vétérinaire › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement › Paragraphe 3 : Centres de pharmacovigilance vétérinaire.

    Art. R5141-101Les centres de pharmacovigilance vétérinaire sont chargés :
  49. Art. R5141-102La création, l'organisation et le financement des centres de pharmacovigilance vétérinaire, ainsi que les conditions dans lesquelles ils exercent les missions qui leur sont confiées par l'Agence…
  50. Section 9 : Pharmacovigilance vétérinaire › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement › Paragraphe 4 : Déclaration et signalement de pharmacovigilance

    Art. R5141-103Les vétérinaires déclarent tout évènement indésirable présumé imputable à l'utilisation d'un médicament vétérinaire ou d'un médicament à usage humain administré à un animal qu'ils l'aient ou non…
  51. Art. R5141-106Les modalités et le modèle type des déclarations d'un évènement indésirable présumé chez l'animal mentionné à l'article R.
  52. Section 9 : Pharmacovigilance vétérinaire › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement › Paragraphe 5 : Autres obligations de pharmacovigilance.

    Art. R5141-110Les centres antipoison mentionnés à l'article L.
  53. Section 10 : Dispositions particulières.

    Art. R5141-111I.-Sans préjudice des dispositions applicables aux médicaments classés comme stupéfiants, toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L.
  54. Art. R5141-112I.-Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article R.
  55. Art. R5141-112-1Pour l'application du 2° de l'article L.
  56. Art. R5141-112-2I.
  57. Art. R5141-112-3I.-Les médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses et contenant des substances mentionnées aux 7°, 8° ou 9° de l'article L.
  58. Art. R5141-113Pour les animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, il ne peut être délivré une quantité d'aliments médicamenteux supérieure à un mois de traitement.
  59. Art. R5141-114Comme il est dit à l'article D234-6 du code rural et de la pêche maritime ainsi reproduit :
  60. Art. R5141-115Comme il est dit à l'article R.
  61. Art. R5141-116Les substances toxiques et vénéneuses prévues au d de l'article L.
  62. Art. R5141-117Les substances présentant des propriétés anti-infectieuses, antiparasitaires (externes et internes), anti-inflammatoires, analgésiques, neuroleptiques, anesthésiques, hormonales ou anabolisantes…
  63. Art. R5141-117-1I.-Pour l'application du présent article, on entend par :
  64. Art. R5141-117-2I.-La prescription d'un médicament utilisé en médecine vétérinaire contenant une ou plusieurs substances antibiotiques d'importance critique mentionnées à l'article L.
  65. Art. R5141-117-3I.-La prescription d'un médicament à usage humain en médecine vétérinaire contenant une ou plusieurs substances antibiotiques d'importance critique mentionnées à l'article L.
  66. Art. R5141-118Les entreprises qui produisent des substances mentionnées au II de l'article L.
  67. Art. R5141-119Les établissements mentionnés à l'article L.
  68. Art. R5141-120Le vétérinaire qui prescrit à des animaux d'exploitation des médicaments contenant des substances à action oestrogène, androgène ou gestagène consigne par ordre chronologique sur un registre, ou par…
  69. Art. R5141-121Les registres ou les enregistrements mentionnés aux articles R.
  70. Art. R5141-122Les vétérinaires sont seuls autorisés à administrer, dans le cas prévu au a du 3° de l'article L.
  71. Art. R5141-122-1Les vétérinaires sont seuls autorisés à administrer, dans les cas prévus à l'article L.
  72. Art. R5141-123Tout médicament vétérinaire autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
  73. Art. R5141-123-1N'est pas soumise à autorisation d'importation, par dérogation à l'article R.
  74. Art. R5141-123-2Une autorisation d'importation est requise pour chaque opération d'importation concernant des médicaments vétérinaires ayant subi tous les stades de la fabrication, y compris le conditionnement.
  75. Art. R5141-123-3I.-La demande d'autorisation d'importation adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail indique :
  76. Art. R5141-123-4Le silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de…
  77. Art. R5141-123-5La copie de l'autorisation d'importation ou de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L.
  78. Art. R5141-123-6I.-Peut faire l'objet d'une importation parallèle en vue d'une mise sur le marché en France, une spécialité pharmaceutique vétérinaire qui remplit les conditions suivantes :
  79. Art. R5141-123-7Sauf lorsque des motifs de santé humaine ou de santé animale y font obstacle, l'autorisation d'importation parallèle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :
  80. Art. R5141-123-8I.
  81. Art. R5141-123-9La demande d'autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de…
  82. Art. R5141-123-9-1Les spécialités pharmaceutiques vétérinaires dont le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a restreint les conditions de…
  83. Art. R5141-123-10La demande d'autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire est accompagnée d'un dossier comprenant :
  84. Art. R5141-123-10-1Lorsque la demande d'importation parallèle concerne une spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant déjà fait l'objet d'une autorisation d'importation parallèle, et que la spécialité vétérinaire…
  85. Art. R5141-123-11Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail notifie à l'intéressé sa décision au regard du risque avéré ou potentiel pour la…
  86. Art. R5141-123-12L'autorisation d'importation parallèle est délivrée pour une durée de cinq ans.
  87. Art. R5141-123-13I.-En cas de reconditionnement, le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire avertit de la mise sur le marché en France, lors de la…
  88. Art. R5141-123-14La demande de renouvellement d'une autorisation d'importation parallèle est accompagnée, le cas échéant, d'une liste des modifications intervenues depuis la délivrance de l'autorisation initiale ou…
  89. Art. R5141-123-15Après sa délivrance, l'autorisation d'importation parallèle est suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et…
  90. Art. R5141-123-16Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail notifie au titulaire de l'autorisation d'importation parallèle d'une…
  91. Art. R5141-123-17Le titulaire de l'autorisation d'importation parallèle est responsable de la mise sur le marché et s'assure, à ce titre, du respect des dispositions du présent titre, notamment de celles relatives à…
  92. Art. R5141-123-18Dès qu'il en a connaissance, le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire informe immédiatement le titulaire de l'autorisation de mise sur le…
  93. Art. R5141-123-19Pour les spécialités pharmaceutiques vétérinaires pourvues de l'autorisation d'importation parallèle prévue à l'article R.
  94. Art. R5141-123-20Les dispositions relatives aux importations et aux exportations des médicaments vétérinaires s'appliquent :
  95. Art. R5141-124L'autorisation prévue par l'article L.
  96. Art. R5141-125Le certificat accompagnant les aliments médicamenteux fabriqués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lors de leur importation…
  97. Art. R5141-126Les vétérinaires prestataires de services mentionnés à l'article L.
  98. Art. R5141-126-1Le vétérinaire enregistre les médicaments visés au premier alinéa de l'article R.
  99. Art. R5141-127Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, à la demande d'un établissement pharmaceutique vétérinaire qui exporte un…
  100. Art. R5141-128Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut délivrer aux établissements pharmaceutiques vétérinaires qui exportent des…
  101. Art. R5141-129La préparation des autovaccins est assurée sous la responsabilité d'une personne qualifiée, ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L.
  102. Art. R5141-130I.-La personne qualifiée adresse la demande d'autorisation prévue à l'article L.
  103. Art. R5141-131Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail notifie sa décision au demandeur dans un délai de cent vingt jours à compter de…
  104. Art. R5141-132L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ;
  105. Art. R5141-133Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de la date de début de l'activité de…
  106. Art. R5141-134Après délivrance de l'autorisation prévue à l'article L.
  107. Art. R5141-135Toute modification concernant les éléments et documents mentionnés à l'article R.
  108. Art. R5141-136L'autorisation peut être modifiée, suspendue pour une durée maximale d'un an ou retirée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et…
  109. Art. R5141-137Le titulaire de l'autorisation adresse la demande de renouvellement au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail…
  110. Art. R5141-138Les décisions d'autorisation, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de l'autorisation de préparation des autovaccins sont rendues publiques par extrait sur le site internet…
  111. Art. R5141-139L'étiquetage des autovaccins à usage vétérinaire et, le cas échéant, la fiche d'information qui les accompagne comportent, outre la mention :
  112. Art. R5141-140Le suivi des autovaccins à usage vétérinaire consiste pour le titulaire de l'autorisation à consigner par ordre chronologique les informations suivantes :
  113. Art. R5141-141Au sens de l'article L.
  114. Section 11 : Conventions passées avec les entreprises

    Art. R5141-143Les conventions mentionnées à l'article L.
  115. Art. R5141-144Le dossier de demande d'avis comporte les renseignements suivants :
  116. Art. R5141-145I.-Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires dispose, pour rendre son avis, d'un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de demande d'avis.
  117. Art. R5141-146Les entreprises informent le Conseil national de l'ordre des vétérinaires de la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article L.
  118. Art. R5141-147Les dispositions des articles R.
  119. Art. R5141-147-1Les dispositions des articles R.
  120. Section 12 : Obligations déclaratives de cession de médicaments utilisés en médecine vétérinaire

    Art. R5141-148I.-Les entreprises mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article R.
  121. Art. R5141-149I.-Les entreprises mentionnées aux 11° et 13° de l'article R.
  122. Art. R5141-150I.-Les vétérinaires mentionnés à l'article L.
  123. Art. R5141-151I.-Les pharmaciens mentionnés à l'article L.