Section 2 : Expérimentation.
Code de la santé publique · articles R5141-2 à R5141-11 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R5141-2On entend par expérimentation des médicaments vétérinaires au sens de l'article L.
- Art. R5141-3La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une expérimentation de médicament vétérinaire définie à l'article R.
- Art. R5141-4Les expérimentateurs, les investigateurs, les experts et les personnes appelées à collaborer aux études et essais sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues…
- Art. R5141-5Le promoteur communique aux expérimentateurs au sens de l'article R.
- Art. R5141-6Le promoteur communique aux investigateurs qui réalisent les essais cliniques les renseignements suivants :
- Art. R5141-8I.-Chaque essai clinique de médicament vétérinaire est soumis à autorisation du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail…
- Art. R5141-9Une modification substantielle de l'essai fait l'objet d'une demande préalable d'autorisation adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de…
- Art. R5141-10Chaque étude ou essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui l'a réalisé.
- Art. R5141-11Les conditions dans lesquelles sont mises sur le marché les denrées alimentaires provenant d'animaux soumis à essai clinique de médicaments vétérinaires sont fixées par les dispositions du chapitre…