Sous-section 1 : Enregistrement de médicaments vétérinaires destinés exclusivement aux animaux de compagnie mentionnés à l'article L. 5141-5-1
Code de la santé publique · articles R5141-61 à R5141-61-5 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R5141-61La demande d'enregistrement d'un médicament vétérinaire mentionné à l'article L.
- Art. R5141-61-1Le directeur général notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date où il est accusé réception d'une demande complète.
- Art. R5141-61-2Le titulaire de l'enregistrement est responsable de la mise sur le marché du médicament vétérinaire.
- Art. R5141-61-3L'enregistrement comporte le numéro d'enregistrement et les données mentionnées à l'article R.
- Art. R5141-61-4Les modifications des données mentionnées à l'article R.
- Art. R5141-61-5Le directeur général de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut suspendre ou retirer l'enregistrement d'un médicament vétérinaire mentionné…