Sous-section 2 : Enregistrement des médicaments homéopathiques

Code de la santé publique · articles R5141-62 à R5141-72 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R5141-62Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés…
  2. Art. R5141-65Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à…
  3. Art. R5141-66L'enregistrement comporte le numéro d'enregistrement et les données mentionnées au paragraphe 1 de l'article 87 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018…
  4. Art. R5141-67Après délivrance de l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle exposées dans le dossier prévu au paragraphe 1 de l'article 87 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement…
  5. Art. R5141-68La modification des données prévues dans la demande et le dossier mentionnés à l'article 87 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur le fondement desquels…
  6. Art. R5141-70L'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire mentionné à l'article L.
  7. Art. R5141-72L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L.