Section 8 : Publicité.
Code de la santé publique · articles R5141-82 à D5141-88-1 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R5141-82Ne constituent pas de la publicité au sens du point 40 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 :
- Art. R5141-83La publicité en faveur des médicaments vétérinaires soumis à ordonnance vétérinaire n'est autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à les délivrer par les articles L.
- Art. R5141-84Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R5141-84-1Dans tous les cas, la publicité ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé humaine ou animale.
- Art. R5141-85La publicité auprès des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R.
- Art. R5141-85-2La publicité en faveur des médicaments vétérinaires auprès du public :
- Art. R5141-86I.-Est subordonnée à une autorisation préalable du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail la publicité pour :
- Art. R5141-86-1Dès lors que l'information concernant chaque médicament reproduit intégralement le résumé des caractéristiques du produit, les publications destinées à référencer les médicaments vétérinaires sont…
- Art. R5141-87Sont autorisés les dons destinés aux associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou des fondations ayant pour objet la protection des animaux.
- Art. R5141-88Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les établissements autorisés mentionnés à l'article L.
- Art. D5141-88-1I.-Le montant de la taxe prévue au 5° du 1 du I de l'article L.