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Section 7 : Prélèvement d'échantillons et contrôle officiel des médicaments vétérinaires.
Code de la santé publique · article R5141-80 · 1 article
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Articles
L’article
Art. R5141-80
Les prélèvements sont réalisés en tout lieu où le médicament vétérinaire est fabriqué, détenu ou commercialisé à titre gracieux ou onéreux.
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