Sous-section 9 : Etablissements fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.

Code de la santé publique · articles R5142-54 à R5142-63 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R5142-54En cas d'application du dernier alinéa de l'article L.
  2. Art. R5142-55Dans les établissements fabriquant des aliments médicamenteux, le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou, le cas échéant, le pharmacien ou le vétérinaire mentionné à l'article R.
  3. Art. R5142-56Lorsque les aliments médicamenteux sont fabriqués en vue de la réalisation d'un essai clinique, cette fabrication est effectuée selon les indications du promoteur.
  4. Art. R5142-57Dans les établissements autorisés à fabriquer et à importer des aliments médicamenteux, les renseignements suivants sont consignés :
  5. Art. R5142-58Dans les établissements autorisés à distribuer des aliments médicamenteux, les renseignements suivants sont consignés :
  6. Art. R5142-59Les renseignements mentionnés aux articles R.
  7. Art. R5142-60Les dispositions relatives à l'exercice à temps plein et au remplacement figurant aux articles R.
  8. Art. R5142-61Les dispositions nécessaires sont prises afin d'éviter une contamination par les aliments médicamenteux des autres catégories d'aliments ainsi qu'une contamination des aliments médicamenteux à…
  9. Art. R5142-62Les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux sont stockés dans des locaux fermés à clé ou dans des récipients hermétiques séparés par catégorie et spécialement conçus pour la…
  10. Art. R5142-63Lorsque les aliments médicamenteux sont cédés à un distributeur ou à un éleveur dans des emballages ou récipients fermés, le mode de fermeture de ces emballages ou récipients ne permet pas une…