Section 1 : Préparation extemporanée.
Code de la santé publique · articles R5143-1 à R5143-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R5143-1La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires, y compris la préparation extemporanée des aliments médicamenteux prévue à l'article L.
- Art. R5143-2Pour l'application de l'article L.
- Art. R5143-3L'utilisateur effectue la préparation extemporanée des aliments médicamenteux conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article R.
- Art. R5143-4Le pharmacien ou le vétérinaire sous l'autorité duquel fonctionnent les installations destinées à la préparation extemporanée d'aliment médicamenteux est lié par convention à l'utilisateur et :