Chapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail
Code de la santé publique · articles R5143-1 à R5143-10 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Préparation extemporanée. articles R5143-1 à R5143-4
- Section 2 : Programmes sanitaires d'élevage et groupements autorisés à acheter, détenir et délivrer des médicaments vétérinaires articles R5143-5 à R5143-10
02Articles
Les 10 articles
Section 1 : Préparation extemporanée.
Art. R5143-1La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires, y compris la préparation extemporanée des aliments médicamenteux prévue à l'article L.- Art. R5143-2Pour l'application de l'article L.
- Art. R5143-3L'utilisateur effectue la préparation extemporanée des aliments médicamenteux conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article R.
- Art. R5143-4Le pharmacien ou le vétérinaire sous l'autorité duquel fonctionnent les installations destinées à la préparation extemporanée d'aliment médicamenteux est lié par convention à l'utilisateur et :
Section 2 : Programmes sanitaires d'élevage et groupements autorisés à acheter, détenir et délivrer des médicaments vétérinaires
Art. R5143-5Lorsque l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires par les groupements prévus au premier alinéa de l'article L.- Art. R5143-6A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L.
- Art. D5143-7Dans chaque région, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L.
- Art. D5143-8Chaque commission comprend :
- Art. D5143-9Si un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article D.
- Art. R5143-10Dans les conditions prévues à l'article L.