Chapitre III : Préparation extemporanée et vente au détail

Code de la santé publique · articles R5143-1 à R5143-10 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Section 1 : Préparation extemporanée.

    Art. R5143-1La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires, y compris la préparation extemporanée des aliments médicamenteux prévue à l'article L.
  2. Art. R5143-2Pour l'application de l'article L.
  3. Art. R5143-3L'utilisateur effectue la préparation extemporanée des aliments médicamenteux conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article R.
  4. Art. R5143-4Le pharmacien ou le vétérinaire sous l'autorité duquel fonctionnent les installations destinées à la préparation extemporanée d'aliment médicamenteux est lié par convention à l'utilisateur et :
  5. Section 2 : Programmes sanitaires d'élevage et groupements autorisés à acheter, détenir et délivrer des médicaments vétérinaires

    Art. R5143-5Lorsque l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires par les groupements prévus au premier alinéa de l'article L.
  6. Art. R5143-6A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L.
  7. Art. D5143-7Dans chaque région, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L.
  8. Art. D5143-8Chaque commission comprend :
  9. Art. D5143-9Si un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article D.
  10. Art. R5143-10Dans les conditions prévues à l'article L.