Section 2 : Programmes sanitaires d'élevage et groupements autorisés à acheter, détenir et délivrer des médicaments vétérinaires
Code de la santé publique · articles R5143-5 à R5143-10 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R5143-5Lorsque l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires par les groupements prévus au premier alinéa de l'article L.
- Art. R5143-6A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L.
- Art. D5143-7Dans chaque région, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L.
- Art. D5143-8Chaque commission comprend :
- Art. D5143-9Si un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article D.
- Art. R5143-10Dans les conditions prévues à l'article L.