Section 4 : Conditions de revente de certains dispositifs
Code de la santé publique · articles R5222-10 à R5222-15 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R5222-10On entend par revente d'un dispositif ou accessoire mentionné à l'article L.
- Art. R5222-11Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas lorsque le dispositif ou l'accessoire :
- Art. R5222-12L'attestation établie par la personne responsable de la revente d'occasion certifie que le dispositif ou l'accessoire d'occasion a bénéficié de la maintenance prévue dans le cadre de l'accréditation…
- Art. R5222-13L'attestation est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants :
- Art. R5222-14Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R5222-15L'attestation est remise par la personne responsable de la cession du dispositif ou de l'accessoire d'occasion au bénéficiaire de cette cession.