Chapitre III : Publicité
Code de la santé publique · articles R5223-1 à R5223-11 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles R5223-1 à R5223-4
- Section 2 : Autorisation préalable articles R5223-5 à R5223-11
02Articles
Les 11 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. R5223-1La publicité auprès du public pour un dispositif médical de diagnostic in vitro :- Art. R5223-2La publicité pour un dispositif médical de diagnostic in vitro auprès des professionnels de santé est adaptée à ses destinataires.
- Art. R5223-3Les informations contenues dans chaque publicité sont exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre, selon le cas, au grand public de comprendre l'utilisation à laquelle le…
- Art. R5223-4Lorsqu'il constate que la diffusion d'une publicité pour un dispositif médical de diagnostic in vitro, qui ne relève pas des dispositions des articles R.
Section 2 : Autorisation préalable
Art. R5223-5La demande d'autorisation de publicité pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article L.- Art. R5223-6Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut exiger la communication de tous les éléments d'information indispensables au contrôle de…
- Art. R5223-7Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie au demandeur sa décision d'autorisation préalable dans un délai de deux mois à compter de la…
- Art. R5223-8L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans.
- Art. R5223-9Tout projet de modification des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R5223-10L'autorisation peut être suspendue ou retirée par décision motivée du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque la publicité du dispositif…
- Art. R5223-11En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre l'autorisation d'une publicité, pour une durée de trois mois au plus.