Section 4 : Devenir des gamètes et tissus germinaux conservés
Code de la santé publique · articles R2141-17 à R2141-23 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R2141-17I.-La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation pour un projet parental en application de l'article L.
- Art. R2141-18La personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés et conservés en application du I l'article L.
- Art. R2141-19I.-Toute personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application de l'article L.
- Art. R2141-20Le consentement écrit à un don de gamètes mentionné aux articles R.
- Art. R2141-21Seuls les laboratoires de biologie médicale autorisés pour les activités mentionnées au c et au d du 2° de l'article R.
- Art. R2141-22Un praticien répondant aux critères mentionnés aux articles R.
- Art. R2141-23Dès lors que les gamètes, initialement conservés en vue d'une assistance médicale à la procréation sur le fondement de l'article L.