Sous-section 1 : Conditions de fonctionnement communes aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation
Code de la santé publique · articles R2142-21 à R2142-21-4 · 5 articles
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Les 5 articles
- Art. R2142-21Chaque établissement de santé, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire de biologie médicale autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation met en…
- Art. R2142-21-1La traçabilité des gamètes en vue de don ainsi que des embryons destinés à être accueillis est assurée par l'utilisation du code européen unique du don dont la structure et les modalités…
- Art. R2142-21-2Les établissements de santé et les organismes autorisés à pratiquer une ou plusieurs activités biologiques d'assistance médicale à la procréation sont responsables :
- Art. R2142-21-3Dans le cadre du dispositif relatif au code européen unique du don, l'Agence de la biomédecine est responsable :
- Art. R2142-21-4Les données relatives à la traçabilité sont conservées pendant quarante ans après l'insémination des gamètes, la greffe des tissus germinaux ou le transfert d'embryons.