Sous-section 2 : Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation

Code de la santé publique · articles R2142-22 à R2142-25 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R2142-22L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article R.
  2. Art. R2142-23Les activités définies aux a, c, d, e et f du 1° de l'article R.
  3. Art. R2142-24L'établissement de santé ou l'organisme doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la…
  4. Art. R2142-25L'établissement de santé doit conserver, dans le respect de leur confidentialité :