Sous-section 2 : Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation
Code de la santé publique · articles R2142-22 à R2142-25 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R2142-22L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article R.
- Art. R2142-23Les activités définies aux a, c, d, e et f du 1° de l'article R.
- Art. R2142-24L'établissement de santé ou l'organisme doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la…
- Art. R2142-25L'établissement de santé doit conserver, dans le respect de leur confidentialité :