Section 4 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes

Code de la santé publique · articles R2142-21 à R2142-29 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Sous-section 1 : Conditions de fonctionnement communes aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation

    Art. R2142-21Chaque établissement de santé, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire de biologie médicale autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation met en…
  2. Art. R2142-21-1La traçabilité des gamètes en vue de don ainsi que des embryons destinés à être accueillis est assurée par l'utilisation du code européen unique du don dont la structure et les modalités…
  3. Art. R2142-21-2Les établissements de santé et les organismes autorisés à pratiquer une ou plusieurs activités biologiques d'assistance médicale à la procréation sont responsables :
  4. Art. R2142-21-3Dans le cadre du dispositif relatif au code européen unique du don, l'Agence de la biomédecine est responsable :
  5. Art. R2142-21-4Les données relatives à la traçabilité sont conservées pendant quarante ans après l'insémination des gamètes, la greffe des tissus germinaux ou le transfert d'embryons.
  6. Sous-section 2 : Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation

    Art. R2142-22L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article R.
  7. Art. R2142-23Les activités définies aux a, c, d, e et f du 1° de l'article R.
  8. Art. R2142-24L'établissement de santé ou l'organisme doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la…
  9. Art. R2142-25L'établissement de santé doit conserver, dans le respect de leur confidentialité :
  10. Sous-section 3 : Activités biologiques d'assistance médicale à la procréation

    Art. R2142-26Les recueil, préparation, conservation et mise à disposition de gamètes ou de tissus germinaux ainsi que les préparation, conservation et mise à disposition d'embryons sont mis en œuvre…
  11. Art. R2142-26-1L'établissement de santé, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire de biologie médicale dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R.
  12. Art. R2142-27L'établissement de santé, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris…
  13. Art. R2142-28L'établissement de santé, l'organisme, le groupements de coopération sanitaire ou le laboratoire autorisé au titre des activités mentionnées au a du 2° de l'article R.
  14. Art. R2142-29L'établissement de santé, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire autorisé au titre des activités mentionnées au e du 2° de l'article R.