Section 5 : Conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons
Code de la santé publique · articles R2142-30 à R2142-32 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. R2142-30L'interruption ou la cessation d'activité d'un établissement, d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un laboratoire autorisé à conserver les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons ne…
- Art. R2142-31A l'exclusion du donneur de gamètes mentionné à l'article L.
- Art. R2142-32Les registres de gamètes, de tissus germinaux et d'embryons prévus aux articles R.