Section 5 : Conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons

Code de la santé publique · articles R2142-30 à R2142-32 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R2142-30L'interruption ou la cessation d'activité d'un établissement, d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un laboratoire autorisé à conserver les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons ne…
  2. Art. R2142-31A l'exclusion du donneur de gamètes mentionné à l'article L.
  3. Art. R2142-32Les registres de gamètes, de tissus germinaux et d'embryons prévus aux articles R.