Section 6 : Registres des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons
Code de la santé publique · articles R2142-33 à R2142-36 · 4 articles
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Les 4 articles
- Art. R2142-33Les registres des gamètes ou des tissus germinaux que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver ces…
- Art. R2142-34Le registre d'embryons que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver des embryons doit mentionner :
- Art. R2142-35Les praticiens répondant aux critères mentionnés à l'article R.
- Art. R2142-36Ces registres doivent être gardés dans des locaux situés à proximité de ceux où sont conservés les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons, dans des conditions garantissant la confidentialité.