Section 3 : Autres établissements
Code de la santé publique · articles R2324-16 à R2324-61 · 76 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Missions et classification articles R2324-16 à R2324-17
- Sous-section 2 : Création, extension, transformation, renouvellement et cession. articles R2324-18 à R2324-24-3
- Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement. articles R2324-25 à R2324-32
- Sous-section 4 : Personnels. articles R2324-33 à R2324-43-2
- Sous-section 5 : Crèches collectives articles R2324-46 à R2324-46-5
- Sous-section 6 : Jardins d'enfants articles R2324-47 à R2324-47-5
- Sous-section 7 : Crèches familiales articles R2324-48 à R2324-48-4
- Sous-section 8 : Etablissements et services d'accueil saisonniers ou ponctuels articles R2324-49 à R2324-49-3
- Sous-section 9 : Etablissements et services à gestion parentale articles R2324-50 à R2324-50-4
- Sous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administratives articles D2324-51 à R2324-61
02Articles
Les 76 articles
Sous-section 1 : Missions et classification
Art. R2324-16Sont soumis aux dispositions de la présente section, les établissements et services mentionnés à l'article L.- Art. R2324-17I.-Les établissements et les services d'accueil non permanent de jeunes enfants inscrivent leur action dans le cadre fixé au II de l'article L.
Sous-section 2 : Création, extension, transformation, renouvellement et cession.
Art. R2324-18I.-L'autorisation de création, d'extension ou de transformation mentionnée au premier alinéa de l'article L.- Art. R2324-19I.-Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation…
- Art. R2324-20L'autorisation de création mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. R2324-20-1La copie de la décision d'autorisation est affichée à l'entrée des locaux de l'établissement d'accueil du jeune enfant.
- Art. R2324-20-2Dans un délai compris entre vingt-quatre et douze mois précédant la date d'échéance de l'autorisation mentionnée au 2° de l'article R.
- Art. R2324-20-3Les autorisations de création et leur renouvellement sont octroyés pour une durée de quinze ans.
- Art. R2324-21L'avis favorable mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R2324-22L'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet pour rendre son avis.
- Art. R2324-23I.-Dans le cadre de l'instruction d'une demande d'extension, de transformation ou de renouvellement de l'autorisation, une visite de l'établissement ou du service est effectuée préalablement à la…
- Art. R2324-24I.-Constitue une extension de l'établissement ou du service, soumise à la procédure d'autorisation prévue aux articles R.
- Art. R2324-24-1Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe les éléments d'information et les pièces justificatives à fournir en cas de modification mentionnée au III de l'article R.
- Art. R2324-24-2Préalablement à tout changement d'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, l'organisme cessionnaire adresse une demande de modification du titulaire de l'autorisation au président du…
- Art. D2324-24-2-1I.
- Art. R2324-24-3A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.
Art. R2324-25I.-Le gestionnaire d'un établissement ou service d'accueil de jeunes enfants informe sans délai le président du conseil départemental de :- Art. R2324-27Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R.
- Art. R2324-28I.-Les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R.
- Art. R2324-29Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L.
- Art. R2324-30I.-Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment :
- Art. R2324-31I.-Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement sont transmis au président du conseil départemental après leur adoption définitive et après toute modification.
- Art. R2324-32Lorsqu'il existe un conseil d'établissement ou de service, le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement lui sont soumis pour avis avant leur adoption.
Sous-section 4 : Personnels.
Art. R2324-33I.- Les personnes gestionnaires des établissements et services d'accueil s'assurent, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu'elles recrutent…- Art. R2324-34I.-Sous réserve des dispositions du II, les fonctions de directeur d'établissement ou de service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par :
- Art. R2324-34-1La personne gestionnaire d'un établissement ou d'un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de…
- Art. R2324-34-2Sous réserve d'y être autorisée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R2324-35I.-Le directeur d'un établissement ou d'un service de jeunes enfants d'une capacité supérieure ou égale à soixante places est assisté d'un adjoint.
- Art. R2324-36En l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement ou le service et relevant du…
- Art. R2324-37Le gestionnaire de tout établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article R.
- Art. R2324-38Les établissements et services veillent à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe…
- Art. R2324-39I.-Un référent " Santé et Accueil inclusif " intervient dans chaque établissement et service d'accueil non permanent d'enfants.
- Art. R2324-39-1I.-Pour chaque enfant admis, le responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du service s'assure de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux à…
- Art. R2324-40I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R2324-41I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R2324-41-1Pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles L.
- Art. R2324-42I.-Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R.
- Art. R2324-43I.-Tout établissement d'accueil collectif mentionné au 1° ou au 2° du II de l'article R.
- Art. R2324-43-1Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel de l'établissement présent auprès des enfants effectivement accueillis ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et…
- Art. R2324-43-2Pendant les sorties hors de l'établissement et, le cas échéant, hors de son espace extérieur privatif, l'effectif du personnel placé auprès du groupe d'enfants participant à la sortie permet de :
Sous-section 5 : Crèches collectives
Art. R2324-46I.-Les crèches collectives et haltes-garderies mentionnées au 1° de l'article R.- Art. R2324-46-1Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R.
- Art. R2324-46-2Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire d'une crèche collective ou halte-garderie mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R2324-46-3Pour la mise en œuvre des dispositions de l'articles R.
- Art. R2324-46-4I.-En matière d'encadrement, les crèches collectives et haltes-garderies respectent les dispositions fixées aux articles R.
- Art. R2324-46-5I.
Sous-section 6 : Jardins d'enfants
Art. R2324-47I.-Les jardins d'enfants mentionnés au 2° de l'article R.- Art. R2324-47-1I.-Pour la mise en œuvre dans les jardins d'enfants des dispositions contenues aux articles R.
- Art. R2324-47-2I.-Pour la mise en œuvre des dispositions relatives au référent “ Santé et Accueil inclusif ” prévu à l'article R.
- Art. R2324-47-3Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R.
- Art. R2324-47-4Dans les jardins d'enfants, en application de l'article R.
- Art. R2324-47-5Pour les jardins d'enfants mentionnés au premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, le projet éducatif mentionné au 1° de l'article R.
Sous-section 7 : Crèches familiales
Art. R2324-48I.-Les crèches familiales mentionnées au 3° du II de l'article R.- Art. R2324-48-1Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R.
- Art. R2324-48-2Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire d'une crèche familiale respecte les minimas suivants :
- Art. R2324-48-3Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R.
- Art. R2324-48-4Les assistants maternels d'une crèche familiale se réunissent régulièrement en présence des enfants qu'ils accueillent pour des temps de socialisation et d'éveil, dans les locaux de la crèche…
Sous-section 8 : Etablissements et services d'accueil saisonniers ou ponctuels
Art. R2324-49I.-Afin de répondre à la fluctuation des besoins d'accueil notamment liées aux caractéristiques de l'activité économique de son territoire d'implantation, tout établissement ou service d'accueil de…- Art. R2324-49-1La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R2324-49-2Tout établissement ou service saisonnier ou ponctuel est soumis, chacun selon le type d'établissement ou service d'accueil de jeunes enfants dont il relève, aux dispositions de la présente section.
- Art. R2324-49-3L'accueil saisonnier ou ponctuel, par tout établissement public ou privé, d'enfants scolarisés de moins de six ans à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs est…
Sous-section 9 : Etablissements et services à gestion parentale
Art. R2324-50Tout établissement ou service géré par une association rassemblant les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux des enfants accueillis et ayant pour objet l'accueil non permanent…- Art. R2324-50-1I.-Dans les établissements ou services à gestion parentale, la personne exerçant les fonctions de direction prévues à l'article R.
- Art. R2324-50-3Dans les établissements ou services à gestion parentale, il est tenu compte de la participation des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux à l'accueil des enfants pour…
- Art. R2324-50-4Les activités bénévoles des membres d'une association gestionnaire d'un établissement ou service à gestion parentale relèvent des activités pouvant être prises en compte pour alimenter le compte…
Sous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administratives › Paragraphe 1 : Plan départemental d'inspection et de contrôle
Art. D2324-51I.-Le plan mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. D2324-52I.-Le bilan annuel de la mise en œuvre du plan mentionné au premier alinéa de l'article L.
Sous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administratives › Paragraphe 2 : Transmission d'informations et de documents comptables et financiers
Art. D2324-52-1I.-Les établissements et les services mentionnés à l'article L.- Art. D2324-52-2I.-Les organismes gestionnaires des établissements et des services mentionnés à l'article L.
- Art. D2324-52-3La caisse nationale des allocations familiales ou la caisse d'allocations familiales procède à l'analyse des documents transmis conformément aux articles D.
Sous-section 10 : Contrôle, mesures de police et sanctions administratives › Paragraphe 4 : Mesures de police et sanctions administratives
Art. R2324-56L'administrateur provisoire désigné en application du II de l'article L.- Art. R2324-57Les autorités mentionnées au II de l'article L.
- Art. R2324-58Lorsqu'il met en œuvre les injonctions prévues au I de l'article L.
- Art. R2324-59Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé sur le fondement des dispositions de l'article L.
- Art. R2324-60Le président du conseil départemental est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de recette relatifs aux astreintes journalières liquidées et aux sanctions financières qu'il prononce en…
- Art. R2324-61L'astreinte journalière court à compter d'un jour franc suivant la notification de la décision, jusqu'au jour de la régularisation des faits ayant justifié son prononcé.