Sous-section 4 : Personnels.
Code de la santé publique · articles R2324-33 à R2324-43-2 · 17 articles
01Articles
Les 17 articles
- Art. R2324-33I.- Les personnes gestionnaires des établissements et services d'accueil s'assurent, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu'elles recrutent…
- Art. R2324-34I.-Sous réserve des dispositions du II, les fonctions de directeur d'établissement ou de service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par :
- Art. R2324-34-1La personne gestionnaire d'un établissement ou d'un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de…
- Art. R2324-34-2Sous réserve d'y être autorisée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R2324-35I.-Le directeur d'un établissement ou d'un service de jeunes enfants d'une capacité supérieure ou égale à soixante places est assisté d'un adjoint.
- Art. R2324-36En l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement ou le service et relevant du…
- Art. R2324-37Le gestionnaire de tout établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article R.
- Art. R2324-38Les établissements et services veillent à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe…
- Art. R2324-39I.-Un référent " Santé et Accueil inclusif " intervient dans chaque établissement et service d'accueil non permanent d'enfants.
- Art. R2324-39-1I.-Pour chaque enfant admis, le responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du service s'assure de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux à…
- Art. R2324-40I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R2324-41I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R2324-41-1Pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles L.
- Art. R2324-42I.-Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R.
- Art. R2324-43I.-Tout établissement d'accueil collectif mentionné au 1° ou au 2° du II de l'article R.
- Art. R2324-43-1Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel de l'établissement présent auprès des enfants effectivement accueillis ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et…
- Art. R2324-43-2Pendant les sorties hors de l'établissement et, le cas échéant, hors de son espace extérieur privatif, l'effectif du personnel placé auprès du groupe d'enfants participant à la sortie permet de :