Sous-section 4 : Personnels.

Code de la santé publique · articles R2324-33 à R2324-43-2 · 17 articles

01Articles

Les 17 articles

  1. Art. R2324-33I.- Les personnes gestionnaires des établissements et services d'accueil s'assurent, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu'elles recrutent…
  2. Art. R2324-34I.-Sous réserve des dispositions du II, les fonctions de directeur d'établissement ou de service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par :
  3. Art. R2324-34-1La personne gestionnaire d'un établissement ou d'un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de…
  4. Art. R2324-34-2Sous réserve d'y être autorisée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article R.
  5. Art. R2324-35I.-Le directeur d'un établissement ou d'un service de jeunes enfants d'une capacité supérieure ou égale à soixante places est assisté d'un adjoint.
  6. Art. R2324-36En l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement ou le service et relevant du…
  7. Art. R2324-37Le gestionnaire de tout établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article R.
  8. Art. R2324-38Les établissements et services veillent à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe…
  9. Art. R2324-39I.-Un référent " Santé et Accueil inclusif " intervient dans chaque établissement et service d'accueil non permanent d'enfants.
  10. Art. R2324-39-1I.-Pour chaque enfant admis, le responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du service s'assure de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux à…
  11. Art. R2324-40I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  12. Art. R2324-41I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  13. Art. R2324-41-1Pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles L.
  14. Art. R2324-42I.-Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R.
  15. Art. R2324-43I.-Tout établissement d'accueil collectif mentionné au 1° ou au 2° du II de l'article R.
  16. Art. R2324-43-1Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel de l'établissement présent auprès des enfants effectivement accueillis ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et…
  17. Art. R2324-43-2Pendant les sorties hors de l'établissement et, le cas échéant, hors de son espace extérieur privatif, l'effectif du personnel placé auprès du groupe d'enfants participant à la sortie permet de :