Sous-section 1 : Accès aux informations de santé à caractère personnel.
Code de la santé publique · articles R1111-1 à R1111-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R1111-1L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L.
- Art. R1111-2A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l'établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de…
- Art. R1111-3Lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de choix quant aux modalités de communication des informations, le professionnel de santé ou l'établissement informe le demandeur des…
- Art. R1111-4Lorsque la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations est recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, celles-ci sont communiquées dès…
- Art. R1111-5Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R1111-6La personne mineure qui souhaite garder le secret sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention dont elle fait l'objet dans les conditions prévues à…
- Art. R1111-7L'ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions…