Section 1 : Principes généraux

Code de la santé publique · articles R1111-1 à D1111-16-4 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Sous-section 1 : Accès aux informations de santé à caractère personnel.

    Art. R1111-1L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L.
  2. Art. R1111-2A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l'établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de…
  3. Art. R1111-3Lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de choix quant aux modalités de communication des informations, le professionnel de santé ou l'établissement informe le demandeur des…
  4. Art. R1111-4Lorsque la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations est recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, celles-ci sont communiquées dès…
  5. Art. R1111-5Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L.
  6. Art. R1111-6La personne mineure qui souhaite garder le secret sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention dont elle fait l'objet dans les conditions prévues à…
  7. Art. R1111-7L'ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions…
  8. Sous-section 1 bis : Identifiant national de santé

    Art. R1111-8-1I.-L'identifiant national de santé défini à l'article L.
  9. Art. R1111-8-2L'identifiant national de santé est utilisé pour référencer les données de santé et les données administratives de toute personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d'un acte diagnostique…
  10. Art. R1111-8-3Le référencement de données mentionnées à l'article R.
  11. Art. R1111-8-4L'utilisation de données de santé et de données administratives référencées avec l'identifiant national de santé n'est autorisée dans le cadre d'un traitement de données à caractère personnel que si…
  12. Art. R1111-8-5Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements de…
  13. Art. R1111-8-6Des téléservices permettent aux professionnels, établissements, services ou organismes mentionnés à l'article R.
  14. Art. R1111-8-7Un référentiel établi conformément aux règles fixées à l'article L.
  15. Sous-section 1 ter : Dispositions générales relatives à l'hébergement de données de santé à caractère personnel

    Art. R1111-8-8I.
  16. Sous-section 2 : Hébergement des données de santé à caractère personnel sur support numérique soumis à certification

    Art. R1111-9Est considérée comme une activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support numérique au sens du II de l'article L.
  17. Art. R1111-10I.-Le certificat de conformité mentionné au II de l'article L.
  18. Art. R1111-11I.-Le contrat d'hébergement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L.
  19. Sous-section 3 : Hébergement des données de santé à caractère personnel sur support papier

    Art. R1111-16S'il est mis en œuvre, l'hébergement des données de santé à caractère personnel sur support papier mentionné à l'article L.
  20. Art. R1111-16-1Les articles 20-1 à 20-3 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la…
  21. Sous-section 4 : Catégories d'incidents, conditions et modalités de mise en œuvre du signalement des incidents significatifs ou graves de sécurité des systèmes d'information

    Art. D1111-16-2I.-La déclaration des incidents graves de sécurité des systèmes d'information prévue par l'article L.
  22. Art. D1111-16-3I.-La déclaration des incidents significatifs ou graves de sécurité des systèmes d'information, sans préjudice des autres déclarations obligatoires, est effectuée sans délai par le directeur de…
  23. Art. D1111-16-4Pour l'application de la présente sous-section, les établissements de santé, les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins mentionnés à l'article D.