Sous-section 4 : Dispositions propres à la prise en charge du patient à l'occasion de soins délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne
Code de la santé publique · articles R1111-55 à R1111-64 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R1111-55Les données de santé à caractère personnel, mentionnées à l'article L.
- Art. R1111-56L'accès aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l'article R.
- Art. R1111-57Le point de contact national pour la santé en ligne en France est désigné par le ministre chargé de la santé.
- Art. R1111-58Les demandes mentionnées à l'article R.
- Art. R1111-59Le patient titulaire du dossier médical partagé est informé de la demande mentionnée à l'article R.
- Art. R1111-60Les personnes concernées par le traitement reçoivent l'information prévue au paragraphe 3 de l'article 13 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la…
- Art. R1111-61Lorsque la demande comporte les éléments mentionnés à l'article R.
- Art. R1111-62Pour permettre l'échange transfrontière des données de santé mentionnées à l'article R.
- Art. R1111-63Le traitement mentionné à l'article R.
- Art. R1111-64Le titulaire du dossier médical partagé dont les données de santé mentionnées à l'article R.