Section 3 : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge

Code de la santé publique · articles R1112-79 à R1112-94 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Sous-section 1 : Champ d'application et missions

    Art. R1112-79La commission des usagers mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  2. Art. R1112-80I.-La commission veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches.
  3. Sous-section 2 : Composition

    Art. R1112-81I.
  4. Art. R1112-81-1I.
  5. Art. R1112-82Les médiateurs mentionnés au 2° du I de l'article R.
  6. Art. R1112-83Les représentants des usagers et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de…
  7. Art. R1112-84Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres de la commission.
  8. Sous-section 3 : Fonctionnement.

    Art. R1112-85La durée du mandat des médiateurs, des représentants des usagers et des représentants du personnel mentionnés aux 2° des IV, V et VI de l'article R.
  9. Art. R1112-86En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
  10. Art. R1112-87Les membres de la commission, autres que le président, qui sont concernés par une plainte ou une réclamation ne peuvent siéger lorsque la commission délibère sur le dossier en cause.
  11. Art. R1112-88La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations qui lui sont transmises…
  12. Art. R1112-89La commission établit son règlement intérieur.
  13. Art. R1112-90Les membres de la commission sont indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leur mission.
  14. Sous-section 4 : Examen des plaintes et réclamations.

    Art. R1112-91Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement.
  15. Art. R1112-92L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont transmises à son représentant légal.
  16. Art. R1112-93Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par l'auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier.
  17. Art. R1112-94Dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai…