7. Toxicomanes
Code de la santé publique · articles R1112-38 à R1112-39 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R1112-38Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un établissement afin d'y être traités peuvent, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission.
- Art. R1112-39L'admission et le départ des personnes auxquelles l'autorité judiciaire ou l'autorité sanitaire ont enjoint de se soumettre à une cure de désintoxication ont lieu dans les conditions prévues par les…