Sous-section 4 : Sortie des hospitalisés.

Code de la santé publique · articles R1112-56 à D1112-67-1 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R1112-56Les hospitalisés peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé, bénéficier à titre exceptionnel, de permissions de sortie d'une durée maxima de quarante-huit heures.
  2. Art. R1112-57Sous réserve des dispositions de l'article L.
  3. Art. R1112-58Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service.
  4. Art. R1112-59Le bulletin de sortie délivré au malade ne doit porter aucun diagnostic ni aucune mention d'ordre médical relative à la maladie qui a motivé l'hospitalisation.
  5. Art. R1112-60Le médecin traitant est informé par la lettre de liaison prévue à l'article R.
  6. Art. R1112-61Tout malade sortant reçoit la lettre de liaison prévue à l'article R.
  7. Art. R1112-62Sous réserve des dispositions de l'article L.
  8. Art. R1112-63Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transféré à son domicile si lui-même ou sa famille en expriment le désir.
  9. Art. R1112-64Sous réserve des dispositions de l'article L.
  10. Art. R1112-65Sous réserve du cas particulier des prématurés, de nécessité médicale, ou de cas de force majeure constatée par le médecin responsable du service, le nouveau-né quitte l'établissement en même temps…
  11. Art. R1112-66L'administration de l'établissement tient à la disposition des hospitalisés la liste complète des entreprises de transport sanitaire terrestre du département.
  12. Art. R1112-67Tout hospitalisé reçoit avant sa sortie un questionnaire destiné à recueillir ses appréciations et ses observations.
  13. Art. D1112-67-1Pour l'application de l'article L.