Sous-section 5 : Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé.
Code de la santé publique · articles R1112-68 à R1112-76-2 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R1112-68Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle.
- Art. R1112-69La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci.
- Art. R1112-70Les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L.
- Art. R1112-71Conformément à l'article 80 du code civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial.
- Art. R1112-72La déclaration d'enfant sans vie est établie dans les conditions prévues à l'article 79-1 du code civil.
- Art. R1112-73Dans les cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'un hospitalisé, le directeur, prévenu par le médecin chef du service, avise l'autorité judiciaire, conformément à l'article 81 du…
- Art. R1112-74Lorsque des mesures de police sanitaire y obligent, les effets et objets mobiliers ayant appartenu au défunt sont incinérés par mesure d'hygiène.
- Art. R1112-75La famille ou, à défaut, les proches disposent d'un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l'établissement.
- Art. R1112-76I.-Dans le cas où le corps du défunt ou de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil est réclamé, il est remis sans délai aux personnes visées à l'article R.
- Art. R1112-76-1Les établissements de santé tiennent un registre mentionnant les informations permettant le suivi du corps des personnes décédées et des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil, depuis…
- Art. R1112-76-2Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.